La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13MA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA01865


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B..., de la société Avocats Jurisconseil ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203035 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 par laquelle le Premier ministre (service central des rapatriés) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement au nom de sa mère et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ce document ;

2°) de fair

e droit à sa demande de première instance ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B..., de la société Avocats Jurisconseil ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203035 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 par laquelle le Premier ministre (service central des rapatriés) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement au nom de sa mère et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ce document ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par courrier du 17 février 2012, M. C...a demandé au service central des rapatriés de lui délivrer une attestation de rapatriement en son nom ainsi qu'au nom de sa mère, décédée en 2002 après avoir vécu en Guinée jusqu'en 1960, en vue de solliciter un secours exceptionnel dans le cadre du décret du 23 mars 2007 modifiant le décret du 10 mars 1962 ; que, par décision du 19 avril 2012, le Premier ministre (service central des rapatriés) lui a opposé un refus ; que, par jugement du 9 avril 2013 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne sa mère ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Considérant que, par mémoire enregistré le 27 octobre 2014, M. C...a demandé pour la première fois l'annulation de la décision du 19 avril 2012 en tant qu'elle porte refus de lui délivrer une attestation de rapatriement en son nom ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 19 avril 2012, en tant qu'elle concerne la mère de M. C... :

3. Considérant que ne peuvent revendiquer la qualité de rapatrié, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation par les services de l'administration chargée des rapatriés, que les personnes qui remplissent la double condition posée par l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, qui dispose : " Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 dans les conditions de la présente loi. Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...) " ; qu'ainsi, n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et n'ont, en conséquence, droit à la délivrance d'une attestation de rapatriement que les ressortissants français qui, d'une part, ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et, d'autre part, se sont installées de manière durable en France, à l'exclusion de celles qui ont cherché à s'établir à l'étranger ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attestation de rapatriement au nom de sa mère formulée par M. C... a été rejetée, par la décision en litige, au motif " qu'aucun dossier n'a été ouvert à votre nom, ni au nom de votre mère dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 " ;

5. Considérant que, ainsi que M. C...le soutient pour la 1ère fois en appel, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la délivrance d'une attestation de rapatrié à la condition d'avoir au préalable " ouvert un dossier dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 " ; que, dès lors, la décision contestée est entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du 19 avril 2013 et la décision du Premier ministre en date du 19 avril 2012, en tant qu'elle concerne la mère de M.C..., doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant qu'au regard du motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. C...une attestation de rapatriement au nom de sa mère ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2013 et la décision du Premier ministre en date du 19 avril 2012, en tant qu'elle concerne la mère de M. C..., sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

''

''

''

''

2

N° 13MA01865

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01865
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PALACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma01865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award