Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Veolia Eau, dont le siège est au 12 Boulevard René Cassin à Nice Cedex 3 (06293), par Me G... ; la Société Veolia Eau demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804016 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice sur la demande de la MACSF et de M. B...C..., l'a condamnée à leur verser la somme globale de 603 652,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008, en réparation du préjudice subi par Mme F...et Mlle F...à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime le 30 décembre 1999 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C...et la MACSF ; subsidiairement de mettre à sa charge la moitié des conséquences de l'accident et de réduire le montant des condamnations prononcées ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge des intimées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me H...pour M. C...et la MACSF ;
1. Considérant que le 30 décembre 1999, entre 7 heures 45 et 8 heures, une collision s'est produite sur le territoire de la commune de Contes entre deux véhicules circulant en sens inverse sur la route départementale n°15 ; que le véhicule de M. C... conduit par Mlle E... et assuré auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) a percuté le véhicule de MlleF..., gravement blessée et assurée auprès de la Matmut ; que cet accident fait suite au dérapage du véhicule de M. C... sur une plaque de verglas formée sur la partie droite de la chaussée dans le sens Contes-Nice par l'eau s'écoulant d'une canalisation éclatée par le gel ; que la victime de l'accident, MlleF..., et sa mère ont poursuivi avec succès le propriétaire du véhicule M. C...et son assureur la MACSF devant la juridiction judiciaire ; que, par un arrêt du 11 mars 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. C...et la MACSF à indemniser Mlle F...et sa mère ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a obtenu ensuite de la MACSF le remboursement de ses débours dans le cadre du protocole d'accord entre organismes sociaux et assureurs à hauteur de 168 431,15 euros ; que le propriétaire du véhicule, M. C...et son assureur la MACSF, se sont alors tournés vers la juridiction administrative pour obtenir la condamnation de la société Veolia Eau, venant aux droits de la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, exploitante du réseau de distribution d'eau potable desservant Contes, et son assureur la société Axa Global Risks, à leur payer les sommes versées à Mmes F...et leur assureur la Matmut en exécution de la condamnation judiciaire et les sommes versées à la caisse en application du protocole d'accord, outre les frais de l'instance judiciaire ; que la société Veolia Eau relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. C...et à la MACSF la somme de 603 652,44 euros assortie des intérêts ; que la société Axa Global Risks relève également appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...et la MACSF demandent une meilleure indemnisation à hauteur de 676 850,17 euros ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
2. Considérant que l'assureur de l'auteur d'un dommage ayant indemnisé la victime d'un accident de circulation à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire peut saisir la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne tenue d'y répondre sur le fondement du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics ; que cette action revêt un caractère subrogatoire, l'assureur étant subrogé dans les droits de la victime par l'effet successif de la subrogation dans les droits du conducteur responsable, son client, et de sa subrogation dans les droits de la victime d'un dommage de travaux publics à l'encontre du maître de l'ouvrage ou de la personne devant répondre de son entretien ; que l'action ainsi engagée doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, comme une action de la victime ; que, par suite, il incombe au juge administratif, saisi d'une telle action, de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée ; qu'en ne communiquant pas la requête introduite par M. C...et la MACSF à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, organisme d'affiliation de MlleF..., le tribunal administratif de Nice a statué à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation du jugement ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...et la MACSF devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Axa Global Risks :
4. Considérant que l'action ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci soient compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la société Axa Global Risks en tant qu'assureur de la société Veolia Eau doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Veolia Eau :
5. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. C...et la MACSF ont précisé que la MACSF ayant pris en charge l'intégralité des conséquences de l'accident, l'ensemble des demandes antérieurement formées l'avaient été pour le seul compte de cette dernière ; qu'ainsi M. C...doit être regardé comme ayant renoncé à l'intégralité des prétentions antérieurement formulées par lui ; que dans le dernier état de ses écritures, la MACSF a produit un courrier daté du 6 octobre 2014 de l'avocat de Mmes F...confirmant avoir reçu la somme de 499 561,94 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 22 mai 2006 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2009 le réformant ; qu'elle justifie de sa subrogation dans les droits des victimes à tout le moins à cette hauteur ; qu'elle justifie également avoir versé à l'organisme social, dans les droits duquel elle se trouve subrogée, une somme de 168 431,15 euros ;
6. Considérant que la MACSF, subrogée dans les droits de la victime, est en droit de rechercher la réparation des dommages imputables à l'état de la voie publique sur laquelle circulait la victime ; qu'il est constant que l'écoulement d'eau sur la voie publique qui a provoqué la formation de verglas est dû à la rupture d'une canalisation d'un réseau d'adduction d'eau potable dont la gestion était déléguée à la société Vivendi ; que la MACSF pouvait valablement, dès lors qu'elle imputait le dommage à la défectuosité de cette canalisation, diriger ses conclusions contre la société Vivendi aux droits de laquelle vient la société Veolia, chargée de son entretien ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
7. Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. A...responsable de l'agence du moyen pays de la société Vivendi, que la canalisation passait sous la chaussée ; qu'elle était donc incorporée à la voie ; que la victime avait, à l'égard de cet ouvrage incorporé à la voie, la qualité d'usager ; qu'il appartient dès lors à la société Veolia, venant aux droits de la société Vivendi d'apporter la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ; qu'en se bornant à indiquer que la fuite n'aurait pas été portée à sa connaissance ou serait survenue dans un temps trop court pour lui permettre de réagir utilement, alors qu'il résulte de l'instruction que la plaque de verglas en cause s'étendait sur une longueur de 49 mètres par une température de - 3 degrés au moment de l'accident, la société n'apporte pas cette démonstration ; que la société Veolia n'a versé aux débats aucune indication sur la régularité et les modalités des opérations de surveillance du réseau d'eau dans le secteur et ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le réseau en cause était normalement entretenu ;
En ce qui concerne l'existence d'une faute de la victime :
8. Considérant que la société Veolia invoque l'usure des pneus des véhicules accidentés ; qu'il résulte de l'instruction que les pneus du véhicule de Mlle F...n'étaient pas usés ; que si les pneus du véhicule de M. C...étaient usés à 80 %, cette circonstance, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait joué un rôle quelconque dans la survenue de l'accident, ne peut être regardée comme fautive, alors que l'usure constatée n'avait pas atteint un seuil réglementairement prohibé ; qu'eu égard aux dimensions importantes de la plaque de verglas formée sur la chaussée à l'entrée d'un virage, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société Veolia d'une part de sa responsabilité ; que, par ailleurs, l'accident du 30 décembre 1999 est survenu sur une section de route dégagée où la vitesse autorisée était de 90 kilomètres/heure et qu'aucun élément ne contredit l'affirmation de la conductrice du véhicule de M. C... selon laquelle elle roulait à une vitesse de 65 kilomètres/heure adaptée aux conditions de circulation ; qu'eu égard à ses caractéristiques, la couche de verglas, dont rien ne permet de dire qu'elle aurait été visible à distance, ne peut être regardée comme ayant dû être prévue et anticipée par la conductrice ; qu'ainsi la société Veolia Eau n'est pas fondée à soutenir qu'une faute de la victime serait, même pour partie, à l'origine de l'accident ;
En ce qui concerne les préjudices :
Quant à la victime directe, MlleF... :
S'agissant des dépenses de santé :
9. Considérant que Mlle F...n'a pas demandé de réparation à ce titre ; que les parties s'accordent sur un montant de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des frais d'hospitalisation exposés pour un montant de 25 684,28 euros avant 2004 et pour un montant de frais alors qualifiés de futurs de 9 550,89 euros, soit une somme totale de 35 235,17 euros au titre des dépenses de santé, qui n'est pas contestée ;
S'agissant des pertes de revenus :
10. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des expertises ordonnées par la juridiction judiciaire, que MlleF..., qui exerçait la profession de secrétaire et dont l'état s'est consolidé le 14 janvier 2003, demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 40 % et n'est plus en mesure d'exercer sa profession ; qu'elle percevait au moment de son accident un revenu mensuel de 1 054,35 euros ; que la période d'incapacité temporaire totale a couru du 30 décembre 1999 au 25 mars 2002 ; que les pertes correspondantes de revenus s'élèvent à 28 467,45 euros ; que, pour la période postérieure, courant à compter du 25 mars 2002, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus encourues par l'intéressée, en les évaluant à la somme totale de 395 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a servi des indemnités journalières à Mlle F..., au titre de la période du 30 décembre 1999 au 25 mars 2002, pour un montant supérieur, de 32 031,84 euros ; qu'elle lui sert également une rente dont le montant capitalisé s'élève à la somme de 175 578,71 euros ; qu'ainsi le montant des pertes de revenus de la victime doit être évalué à la somme de 423 467,45 euros, dont 204 046,16 euros ont été compensés par l'assurance maladie, la perte réellement supportée par la victime s'élevant à la somme de 219 421,29 euros ; qu'il ressort toutefois des propres écritures de la MACSF qu'elle a entendu limiter ses prétentions sur ce point à la somme de 218 727,10 euros, correspondant à la somme de 5 166,32 euros au titre de la période du 25 mars 2002 au 14 janvier 2003, ajoutée à la somme de 213 560,78 euros, au titre de la période postérieure ; qu'il y a donc lieu de limiter l'évaluation des pertes de revenus supportée par la victime à la somme de 218 727,10 euros à laquelle la MACSF a limité ses prétentions ;
S'agissant des frais liés à l'assistance d'une tierce personne :
11. Considérant qu'il n'est pas contesté que MlleF..., née en 1973, est atteinte d'une impotence complète du membre supérieur droit qui rend nécessaire l'aide d'une tierce personne une heure par jour ; que sur la base non contestée de une heure par jour et de 316,27 euros mensuels, ce poste peut être évalué par capitalisation par référence à l'euro de rente viager pour une femme âgée de 30 ans à la somme non contestée de 316,27 x 12 x 25,831 = 98 034,84 euros ;
S'agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle F...reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 % ; que compte tenu de son âge de 30 ans à la date de la consolidation, la réparation de ce préjudice doit être arrêtée à la somme de 85 000 euros ; que la réparation des souffrances endurées qui incluent les souffrances morales de la victime telles que décrites par l'expert qui les a évaluées à 6 sur 7 doit être arrêtée à la somme de 23 000 euros ; que la réparation de son préjudice esthétique lié aux cicatrices qui affectent le visage de cette jeune femme et à celles se trouvant sur son corps, évalué à 3 sur 7 par l'expert, doit être arrêtée à la somme de 4 000 euros ; que Mlle F...a dû cesser en raison des séquelles qu'elle a subies toutes les activités sportives qu'elle pratiquait avant l'accident (fitness - randonnées - voile - natation), et est privée d'une partie des agréments de l'existence, vivant repliée sur elle-même ; que la réparation de son préjudice d'agrément doit être évaluée à la somme de 5 000 euros ; qu'il en résulte que la réparation des préjudices à caractère extrapatrimonial de Mlle F...s'élève à la somme totale de 117 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'évaluation des préjudices supportés par Mlle F...doit être arrêtée, dans la limite des conclusions de la MACSF, à la somme de 433 761,94 euros ; que l'évaluation des préjudices supportés par l'organisme social doit être arrêtée à la somme de 239 281,33 euros ; que, s'agissant de ces dernières sommes, la MACSF a limité ses prétentions à la somme de 168 431,15 euros, et démontre sa subrogation dans les droits de l'organisme social à cette seule hauteur ; qu'il en résulte que la MACSF est fondée à demander la condamnation de la SA Veolia Eau à lui verser la somme de 433 761,94 euros au titre de sa subrogation dans les droits de Mlle F...et la somme de 168 431,15 euros au titre de sa subrogation dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Quant à la victime indirecte, MmeF... :
14. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme D...F...a assisté et soutenu sa fille en l'hébergeant notamment à son domicile à sa sortie de l'hôpital et qu'elle a présenté elle-même un syndrome dépressif réactionnel ; qu'il sera fait une juste appréciation de son propre préjudice moral en l'évaluant à la somme de 6 000 euros, que la MACSF établit lui avoir versés en exécution des décisions rendues par le juge judiciaire ;
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Considérant que la MACSF a limité ses prétentions au titre de l'action récursoire par laquelle elle demande à être remboursée par la SA Veolia des frais de justice qu'elle a été condamnée à verser aux victimes à l'occasion des procédures qui se sont déroulées devant le juge judiciaire à la somme de 3 300 euros et ne peut les augmenter en appel ; qu'il y a lieu de condamner la SA Veolia Eau à lui rembourser cette somme, qu'elle justifie avoir versée ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Veolia Eau doit être condamnée à verser à la MACSF la somme totale de 611 493,09 euros, correspondant à la réparation des préjudices de MlleF..., de Mme F...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes consécutifs à l'accident survenu le 30 décembre 1999 et aux frais de justice exposés par la MACSF ;
Sur les intérêts :
17. Considérant que la MACSF a droit aux intérêts de la somme de 611 493,09 euros à compter du 8 juillet 2008, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SA Veolia Eau la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la MACSF et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...et de la MACSF, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Veolia Eau et la société Axa Global Risks demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il en va de même des conclusions de cette nature dirigées contre la société Axa Global Risks, qui n'est pas davantage partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Nice du 30 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...et de la MACSF dirigées contre la société Axa Global Risks sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société Veolia Eau est condamnée à verser à la MACSF la somme globale de 611 493,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008.
Article 4 : La société Veolia Eau versera à la MACSF une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C..., à la MACSF, à la société Veolia Eau, à la société Axa Global Risks et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
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N° 12MA04921