Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Baudoux, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204418 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2012 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, né le 2 décembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2001, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, et a présenté, le 12 juin 2012, une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement en date du 6 mars 213 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant que si M. A...fait à nouveau valoir en appel que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant que la période à prendre en considération pour établir la durée de vie continue en France depuis plus de dix ans du requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celle comprise entre le 23 novembre 2002 et le 23 novembre 2012 ; que si M.A... soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit pour les années 2003 à 2006 sont constituées de ses cartes annuelles d'adhérent à " l'association des immigrés de Nice " pour 2003 et 2004, de sept attestations de particuliers non circonstanciées et d'un courrier du 29 juin 2006 du centre des impôts de Nice-Centre ; que ces pièces ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; qu'au surplus et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'attestation de son ancienne propriétaire datée du 26 décembre 2012 fait état d'une résidence, de 2004 à 2010, de M. A...au 20, rue Hérold à Nice alors que plusieurs courriers datés de 2008, 2009 et 2010 adressés au requérant mentionnent une adresse différente ; que le requérant ne démontre pas, dès lors, que le préfet était tenu, en application des dispositions sus-rappelées au point 3 , de consulter pour l'instruction de sa demande d'admission au séjour la commission départementale du titre de séjour ;
5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit depuis plus de dix ans en France, ce qui, au demeurant, n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, et qu'il s'y est bien intégré, il ne justifie, toutefois, pas de " considérations humanitaires " ni de " motifs exceptionnels " de nature à lui permettre de prétendre à l'attribution d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions et stipulations précitées et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA01237