Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302117 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1972, a sollicité, le 6 décembre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 13 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant demande l'annulation du jugement du 18 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il réside de façon continue depuis 2001 en France où il s'est marié, a travaillé et où demeure la majeure partie des membres de sa famille, pour la plupart de nationalité française ; qu'il se prévaut des liens personnels et professionnels anciens et intenses qu'il a su tisser sur le territoire français, de sa parfaite maîtrise de la langue française et de son intégration sociale ; que, toutefois, les factures d'électricité produites au titre de l'année 2004 ainsi que la réalisation de quelques opérations bancaires en 2002 et 2003 ne suffisent pas à établir qu'il se serait maintenu de façon continue sur le territoire français durant cette période ; qu'il ne justifie pas ainsi d'une présence habituelle de dix ans sur le territoire national ; que s'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que l'intéressé a exercé une activité professionnelle de façon quasi permanente de décembre 2005 à décembre 2009 et a déclaré des revenus au titre desquels il a été imposé, il ne démontre pas, contrairement à ses allégations, l'intensité des liens personnels dont il se prévaut sur le territoire français ; qu'en effet, l'intéressé qui s'est marié en 2005 avec une ressortissante française, a divorcé en 2010, après une séparation en 2008 et ne justifie pas de l'existence d'une quelconque vie familiale en France, alors qu'il ne conteste pas être père de deux enfants mineurs nés d'une précédente union et vivant en Algérie, où demeurent... ; qu'ainsi le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...soutient que le préfet aurait du faire usage de son pouvoir de régularisation en invoquant la circulaire du 28 novembre 2012 qui indique que le préfet doit prendre en compte le caractère stable ancien et intense de la vie privée et familiale de l'étranger sur le territoire national ; qu'à supposer que les orientations invoquées de la directive puissent être qualifiées de lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'établit pas, en tout état de cause, entrer dans les prévisions de celles-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 13 février 2013 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; que, par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être régalement rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA03014