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11/02/2015 | FRANCE | N°13MA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 février 2015, 13MA00780


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 sur télécopie confirmée le 28 suivant, présentée pour l'Earl Château Amphoux-Giran, dont le siège est rue de la Chicanette à Beauvoisin (30640), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel ;

L'Earl Château Amphoux-Giran demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103197 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de Beauvoisin a refusé de lui délivrer le permis de co

nstruire divers bâtiments, bâtiment pour la culture arboricole, cave viticole, chai,...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 sur télécopie confirmée le 28 suivant, présentée pour l'Earl Château Amphoux-Giran, dont le siège est rue de la Chicanette à Beauvoisin (30640), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel ;

L'Earl Château Amphoux-Giran demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103197 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de Beauvoisin a refusé de lui délivrer le permis de construire divers bâtiments, bâtiment pour la culture arboricole, cave viticole, chai, bureaux et logement, en zone agricole ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la commune de Beauvoisin ;

1. Considérant que l'EARL Château Amphoux-Giran relève appel du jugement rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011, par lequel le maire de Beauvoisin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de constructions à usage de bâtiment pour l'arboriculture, de cave viticole, de chai, de bureau et de logement, développant une surface hors oeuvre nette de 1 070 m², sur un terrain d'une superficie totale de 20 740 m² situé en zone agricole du plan local d'urbanisme communal ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, d'une part, le point 4 du jugement attaqué répond au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la lettre de prolongation du délai d'instruction ; que, d'autre part, l'indication, reprise par le tribunal, selon laquelle l'instruction des autorisations et actes relatifs à la gestion du droit des sols de la commune de Beauvoisin relevait de la communauté de communes de Petite Camargue depuis le 15 mai 2003, figurait dans le deuxième mémoire en défense de la commune, enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2012 et communiqué à la requérante le 14 novembre 2012 ; que la délibération de ladite communauté était jointe à ce mémoire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur un moyen et d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision modifiant les délais d'instruction de la demande :

3. Considérant que, par courrier du 19 novembre 2010, le service instructeur a informé la pétitionnaire de ce que, d'une part, en raison des consultations nécessaires de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et de la sous-commission départementale d'incendie et de secours, le délai d'instruction était porté à six mois et, d'autre part, de ce que ce délai commencerait à courir à compter de la réception en mairie de pièces manquantes listées dans ce même courrier ; que, pour contester le refus en litige et en demander la requalification en retrait de permis de construire tacite, l'appelante soutient que cette lettre n'aurait pu légalement modifier le délai d'instruction de trois mois qui lui avait été notifié lors du dépôt de sa demande le 8 novembre 2010 ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme dispose que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la lettre du 19 novembre 2010 mentionnée au point 1 lui a été adressée en recommandé avec avis de réception et a été reçue par elle le 25 novembre 2010, dans le délai imparti par les dispositions précitées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 octobre 2001, la commune de Beauvoisin a adhéré à la communauté de communes de Petite Camargue, dont les statuts, dans leur rédaction tant à la date de cette délibération qu'à celle de la décision en litige, prévoient, en leur point 6 du paragraphe "aménagement de l'espace communautaire" inclus dans le A et détaillant les compétences obligatoires de la communauté, que celle-ci a compétence notamment pour l'instruction des permis de construire, en précisant que la délivrance de tels actes reste du ressort des maires des communes membres ; que, par délibération du 25 mars 2003, la communauté de communes a décidé, s'agissant de la commune de Beauvoisin, de prendre en charge cette compétence à compter du 15 mai 2003 ; que, par ailleurs, il ressort de l'arrêté n° 2008/04/65 du 1er avril 2008, que la présidente de la communauté de communes a donné délégation permanente à M. C... A..., directeur général des services, pour signer toutes les pièces relatives à l'instruction des demandes d'autorisation et des déclarations préalables prévues au titre II du livre IV du code de l'urbanisme ; qu'une telle délégation de l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur général des services dudit établissement est autorisée en vertu de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que M.A..., qui a signé la lettre du 19 novembre 2010, n'était pas compétent à cet effet ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitat : " (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ; " ; qu'il ressort de la notice de présentation du projet qu'il comporte la création d'un espace d'accueil pour la clientèle, notamment professionnelle, dans le but d'accroître le développement commercial ; que le projet prévoit d'ailleurs des places de stationnement pour les visiteurs dont une pour les personnes à mobilité réduite et une rampe d'accès destinée à ces personnes ; que l'appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que son projet ne porterait pas sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le courrier du 19 novembre 2010 a légalement modifié le délai d'instruction de la demande pour le porter à six mois à compter du jour où la pétitionnaire le complèterait par les pièces manquantes, relatives notamment aux notices de sécurité et d'accessibilité exigées par les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dépôt complémentaire de pièces est intervenu le 17 février 2011 ; qu'ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 17 juin 2011 à laquelle est intervenu l'arrêté en litige, elle aurait été titulaire d'un permis de construire tacite et que cet arrêté devrait être requalifié en retrait de permis de construire tacite ;

En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :

8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise le règlement du plan local d'urbanisme applicable et plus précisément celui de la zone Ac où se trouve le projet ; que, par ailleurs, il énonce les circonstances de fait propres au projet sur lesquelles il se fonde, notamment le fait que le point haut du bâtiment est situé à la cote 121,49 NGF ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme qui impose de motiver la décision de rejet d'une demande de permis de construire ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme, qui fonde l'un des motifs du refus en litige : " En limite Nord de la zone Ac, toutes les constructions doivent être implantées de telle façon que les altitudes des faîtages soient strictement inférieures à celles de la ligne de crête des costières afin de préserver celle-ci. Aucune construction ne sera donc possible à une altitude supérieure à 105 mètres d'altitude " ;

10. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'interdiction de construire au-delà d'une altitude de 105 mètres instituée par cet article ne remet pas en cause le caractère agricole de la zone, notamment la possibilité d'y exercer des activités agricoles, et n'implique nullement que le territoire concerné par cette interdiction soit classé en zone naturelle ; que, n'intéressant qu'une faible partie de la zone agricole de la commune et, à l'intérieur de cette zone une portion de la zone Ac, elle ne peut être regardée comme instituant une interdiction générale ;

11. Considérant, d'autre part, que la disposition en cause définit la constructibilité en partie nord de la zone Ac en fonction de l'altitude des faîtages des constructions projetées, qui doit être inférieure à l'altitude de la ligne de crête des Costières ; que, ce faisant, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, à l'intérieur de la zone Ac, moduler la constructibilité en fonction de la topographie du terrain et, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'ont pas créé un secteur particulier ; que, par suite, et alors qu'il est constant que la zone Ac figure sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, la légalité d'un tel zonage au regard de l'article R. 123-11 alors applicable du code de l'urbanisme, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, de porter sur ces documents le tracé du secteur concerné par l'application de la règle définie à l'article A10 du règlement ;

12. Considérant que l'appelante, qui n'a pas établi, par les moyens qui précèdent, l'illégalité de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de Beauvoisin, n'est pas fondée à soutenir que le refus, en tant qu'il est fondé sur la méconnaissance des dispositions de cet article, serait illégal par voie de conséquence ; qu'elle ne conteste pas par ailleurs le bien-fondé du second motif de refus tiré de ce que l'altitude du projet est trop importante pour les branchements aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune à la présente requête, que l'Earl Château Amphoux-Giran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Earl Amphoux-Giran les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'Earl Amphoux-Giran demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Beauvoisin et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Earl Château Amphoux-Giran est rejetée.

Article 2 : L'Earl Château Amphoux-Giran versera à la commune de Beauvoisin une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Château Amphoux-Giran et à la commune de Beauvoisin.

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N° 13MA00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00780
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-11;13ma00780 ?
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