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16/02/2015 | FRANCE | N°13MA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2015, 13MA01310


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 27 octobre 2014 par lequel la cour, statuant avant dire droit, dans l'instance n° 13MA01310, sur la demande de la société Saint Fons Métallurgie, a prescrit l'enquête à la barre prévue par les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de cette enquête, tenue le 17 novembre 2014 à 14 h 30 à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut au non-lieu à statuer

sur la requête ;

La commune indique à la cour qu'à la suite du témoignage de M...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 27 octobre 2014 par lequel la cour, statuant avant dire droit, dans l'instance n° 13MA01310, sur la demande de la société Saint Fons Métallurgie, a prescrit l'enquête à la barre prévue par les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de cette enquête, tenue le 17 novembre 2014 à 14 h 30 à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;

La commune indique à la cour qu'à la suite du témoignage de MM. A...etB..., elle a, par décision du 28 novembre 2014, décidé de payer à la société Saint Fons la somme de 14 162,42 euros qui lui était due au titre des intérêts moratoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

Sur conclusions à fin de non-lieu à statuer de la commune d'Aix-en-Provence :

1. Considérant que, par décision du 28 novembre 2014, la commune d'Aix-en-Provence a décider de mandater une somme de 14 162,42 euros au bénéfice de la société Saint Fons Métallurgie ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Sur le surplus du litige :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 2014, le taux d'intérêt retenu par la commune d'Aix-en-Provence pour calculer les sommes dues à la société Saint Fons Métallurgie est conforme aux stipulations contractuelles ; que la société Saint Fons ne conteste par ailleurs pas que le tableau établi par les services de la commune recense l'ensemble des factures émises par la société, et ne met pas en cause l'exactitude des dates de réception de ces factures en mairie, telles que retenues dans ce tableau ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saint Fons Métallurgie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans la mesure où elle excédait la somme de 14 162,42 euros, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens de l'instance, correspondant à la somme de 35 euros payée par la société en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, doivent être mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, partie perdante dans la présente instance ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés en première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Saint Fons Métallurgie, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros à payer à la société Saint Fons Métallurgie en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 0908642 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci rejette, à hauteur de 14 162,42 euros, la demande de condamnation présentée par la société Saint Fons Métallurgie.

Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la société Saint Fons Métallurgie une somme de 2 035 euros (deux mille trente cinq euros) en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des deux parties à l'instance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint Fons Métallurgie et à la commune d'Aix-en-Provence.

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N° 13MA01310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01310
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MICHAL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-16;13ma01310 ?
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