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24/02/2015 | FRANCE | N°12MA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 février 2015, 12MA04402


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour la SARL Boat Riviera, dont le siège social est situé Port La Napoule à Mandelieu La Napoule (06210), par MeA... ;

La société Boat Riviera demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000399 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au

titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour la SARL Boat Riviera, dont le siège social est situé Port La Napoule à Mandelieu La Napoule (06210), par MeA... ;

La société Boat Riviera demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000399 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant dues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme du Yacht Club International de Mandelieu La Napoule (SA YCIMN) est concessionnaire du port de plaisance de Mandelieu La Napoule, lequel se compose d'une partie ouverte au public et d'une partie comportant des postes d'amarrage amodiés à des personnes ayant participé au financement des ouvrages portuaires ; que la SARL Boat Riviera, qui exerce une activité de négoce et de location de places de port ainsi que de négoce de bateaux de plaisance, est propriétaire d'actions de la SA YCIMN, cette circonstance lui donnant vocation à l'attribution de places dans le port de Mandelieu ; que par contrat, la société YCIMN lui a amodié un poste de mouillage et d'amarrage, l'autorisant, selon les stipulations du contrat d'amodiation, à occuper elle-même cet emplacement ou à le sous-louer " par l'intermédiaire du concessionnaire ou avec son accord moyennant le versement à ce dernier de frais de gestion et l'application de tarifs conformes au barème des redevances d'usage des installations " ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SARL Boat Riviera, l'administration a informé cette société qu'elle ne pouvait, au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 239 octies du code général des impôts et a réintégré dans les bases imposables le montant de l'avantage en nature correspondant à la mise à sa disposition de ce poste d'amarrage et de mouillage ; que le montant de cet avantage a été fixé à la différence entre la valeur locative de la place de port, telle qu'approuvée en conseil municipal et portuaire, et les charges supportées par l'associée ; que la SARL Boat Riviera relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la requérante fait valoir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen selon lequel la jouissance concédée aux actionnaires amodiataires n'est pas gratuite et ne relèverait pas ainsi de l'article 239 octies du code général des impôts, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée de son argumentation en faisant une citation dont il est constant qu'elle est absente du jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait dès lors qu'il ressort du jugement que le tribunal, après avoir noté que la SA YCIMN ne pouvait prétendre à la transparence fiscale prévue par l'article 1655 du code général des impôts, a relevé que la société requérante était assujettie à l'impôt sur les sociétés, contrairement à l'exigence posée par l'article 239 octies du même code ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la SARL Boat Riviera, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 239 octies du code général des impôts : " Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA YCIMN a été constituée, selon l'article 3 de ses statuts, en vue d'édifier le port de plaisance de Mandelieu La Napoule et d'exploiter ensuite directement ou indirectement le port et ses installations ; que le point 5 de l'article 12 des mêmes statuts prévoit que les droits matériels attachés aux actions souscrites par les actionnaires de la société seront définis par la convention de concession passée avec le ministère de l'équipement et par le règlement intérieur à intervenir ; que le troisième alinéa de l'article 2 du cahier des charges de la concession a réservé les amodiations de postes d'accostage de longue durée " aux personnes physiques et morales ayant participé au financement des ouvrages " ; que si la SARL Boat Riviera s'est vu attribuer, aux termes d'un contrat d'amodiation, la jouissance d'un poste de mouillage et d'amarrage de longue durée dans le port de plaisance de Mandelieu La Napoule, c'est seulement en raison de sa participation au capital de la société YCIMN, par l'effet des droits attachés aux actions qu'elle détenait dans cette société ;

5. Considérant que le produit de la souscription d'actions, qui s'analyse comme un versement en capital, ne constitue pas pour la société bénéficiaire une recette ; qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, la jouissance d'un poste de mouillage et d'amarrage est attribuée à ses actionnaires par une société anonyme en contrepartie de la détention d'actions, ladite jouissance doit être regardée comme ayant été transférée gratuitement aux actionnaires ; que, dès lors, la circonstance que le produit des actions souscrites par la société requérante aurait été affecté, comme elle le soutient, au financement des ouvrages portuaires, n'est pas de nature à établir que la jouissance du poste de mouillage et d'amarrage qui lui a été attribuée par la SA YCIMN lui aurait été transférée à titre onéreux, ni à permettre à cette dernière société, comme à la société requérante, d'échapper aux règles posées par l'article 239 octies du code général des impôts ; qu'il est, par ailleurs, constant que la SARL Boat Riviera est elle-même passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'avantage en nature qui lui a ainsi été consenti à titre gratuit ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 239 octies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

6. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans l'instruction générale du 14 août 1963, reprise dans la documentation de base référencée 8 H-2122, dès lors que celle-ci n'est applicable qu'aux membres des sociétés transparentes, au nombre desquelles ne figure pas la SA YCIMN ;

7. Considérant que la société Boat Riviera invoque également le bénéfice de la documentation de base référencée 4 A 223 n° 21 et 22, à jour au 9 mars 2001, qui énonce que lorsque les immeubles inscrits à l'actif du bilan sont affectés à l'exploitation, aucune somme n'est à rajouter, de ce chef, aux recettes imposables, les revenus de ces immeubles se trouvant normalement compris dans le bénéfice commercial ; que toutefois, cette instruction ne donne de l'article 239 octies du code général des impôts aucune interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir qu'elle a droit à l'exonération prévue par ledit article 239 octies ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boat Riviera n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Boat Riviera la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Boat Riviera est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boat Riviera et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 12MA04402 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04402
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BERNION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-24;12ma04402 ?
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