Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2013 et régularisée par courrier le 25 février suivant, présentée pour M. B... C..., demeurant ..., par Me A...;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005106 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,
- le rapport de M. Guidal, rapporteur;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL C...Transport, dont M. C...est le gérant et l'associé unique et qui a son siège social à Nice, exerce une activité de messagerie et de fret ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'après avoir remis en cause " un abattement zone franche urbaine " et rehaussé les bénéfices déclarés, l'administration fiscale a notifié à la société le 1er février 2010 les rectifications portant sur les bénéfices de ces deux exercices ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ayant été mises en recouvrement au nom de M. C...et sa réclamation rejetée par l'administration fiscale, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 20 décembre 2012, a rejeté sa demande de décharge ; que M. C... relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que, d'une part, les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée ; que, d'autre part, l'article L. 48 dudit livre, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la proposition de rectification du 1er février 2010, précise qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal-fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que c'est à la société que l'administration doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagés pour lui permettre de formuler ses observations avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette proposition de rectification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
4. Considérant toutefois, que dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, la seule circonstance que le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées ait été notifié à ce dernier et non pas à la société n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a privé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'aucune garantie ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'EURL C...Transport, M. C...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que si la proposition de rectification adressée le 1er février 2010 à la société ne comportait aucune indication sur le montant des cotisations d'impôt sur le revenu que l'administration envisageait de mettre à la charge de M. C... à la suite de la vérification de comptabilité, la proposition de rectification adressée le même jour à l'intéressé contenait toutes les informations prescrites par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, il est vrai que le requérant soutient ne pas avoir reçu cette proposition de rectification qui lui a été adressée en sa qualité d'associé de l'EURL C...Transport ; qu'il incombe, à cet égard, à l'administration d'établir que la proposition de rectification prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est parvenue au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la proposition de rectification informant M. C...des rectifications envisagées par l'administration fiscale et de leurs conséquences financières a été expédiée par l'administration le 1er février 2010 à l'adresse mentionnée sur la déclaration de revenus souscrite par l'intéressé ; qu'elle a été retournée à l'administration avec le cachet " non réclamé, retour à l'envoyeur " et la mention manuscrite " Abs Avisé VF le 04/02/2010 " ; que la date de présentation du pli au domicile du contribuable, le 4 février 2010, a été reportée sur l'avis de réception de la liasse apposée sur l'enveloppe, par voie de duplication ; que le pli a été retourné à l'administration fiscale le 20 février 2010, ainsi qu'en atteste le timbre à date apposé sur l'enveloppe par La Poste ; qu'il s'ensuit que M. C...a été régulièrement avisé dès le 4 février 2010 que le pli contenant la proposition de rectification qui lui était adressée en sa qualité d'associé de l'EURL était à sa disposition au bureau de poste de Val Fleuri dont il relevait à Cagnes-sur-Mer ; que ce pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'à l'expiration du délai de mise en instance ; que l'EURL C... Transport, doit dans ces conditions, être regardée comme ayant ainsi été mise à même de formuler utilement ses observations sur les rectifications envisagées y compris sur les conséquences financières des rectifications ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée au motif que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; que le requérant ne saurait davantage faire valoir que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été respecté, en tant qu'il implique que lui soient notifiées personnellement les conséquences financières de la vérification de comptabilité au niveau de son imposition personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 13MA00801 2
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