Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013 sous le n° 13MA01369 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;
MmeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203567 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 18 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne l'a pas convoquée pour une visite médicale et de ce que le délai de départ volontaire de 30 jours est en l'espèce inapproprié doivent être rejetés par adoption des motifs du jugement ;
3. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que MmeA..., née en mars 1955, soutient être entrée en France en mars 2010 ; que si elle soutient être séparée du père de ses enfants depuis 20 ans et ne plus avoir vu son père, maintenant âgé de plus de 90 ans, depuis quelle a atteint l'âge de 8 ans, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires et ne donne au surplus aucune information sur le lieu de résidence des membres de sa fratrie ; qu'ainsi, alors même que ses enfants vivraient tous en France et qu'elle aurait maintenu des liens particulièrement étroits avec eux malgré la distance qui les a séparés pendant de nombreuses années, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé, eu égard à la situation familiale d'ensemble de Mme A...et de la brièveté de son séjour à la date de la décision attaquée, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en décidant de ne pas lui accorder un titre de séjour ;
5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
6. Considérant que Mme A...ne conteste pas véritablement que les soins appropriés pour traiter les pathologies dont elle souffre sont disponibles dans son pays d'origine ; que si Mme A...soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'intéressée ne serait, en raison de ses moyens financiers et du coût dans son pays d'origine des soins que son état de santé nécessite, pas à même d'accéder auxdits soins dans ce pays, il ressort en tout état de cause de ses propres écritures que ses enfants vivant en France lui venaient en aide quand elle demeurait en Côte d'Ivoire et elle n'apporte aucun élément permettant de tenir pour effectives les difficultés financières d'accès aux soins appropriés dont elle fait état ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles de l'intéressée, partie perdante, tendant à l'application des articles 37
et 75 de la loi di 10 juillet 1990 susvisée relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA014692