Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme A...D...épouse B...demeurant..., par Me C...; Mme D... épouse B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303006 en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;
1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante de nationalité congolaise, relève appel du jugement n° 1303006 en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme D...épouse B...soutient résider en France depuis l'année 2000, être mariée à un ressortissant français depuis le 25 juin 2009 et avoir déplacé sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant que si Mme D...épouse B...ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2000, elle justifie à tout le moins, d'une présence, au moins ponctuelle, ancienne sur le territoire, et justifie en tout état de cause par les pièces de valeur probante qu'elle verse aux débats en nombre suffisant, tels notamment des factures de téléphone et de magasins, des avis d'imposition, des feuilles de soins, des documents bancaires, pièces au demeurant non contestées par le préfet des Alpes-Maritimes qui s'est abstenu de produire tant en première instance qu'en appel, séjourner en France de manière habituelle depuis l'année 2005 et partager sa vie depuis le mois de janvier 2009 avec celui qui est devenu son époux à Nice le 25 juin suivant ; qu'alors même que le couple n'a pas d'enfant à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté du 25 juin 2013 a porté, eu égard aux éléments qui précèdent, au droit au respect de la vie familiale de Mme D...épouse B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 juin 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt du refus de titre de séjour opposé à Mme D...
épouse B...et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français
implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D...épouse B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303006 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 juin 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D...
épouseB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme D...épouse B...la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...épouse B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 14MA024992