Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00706, présentée pour Mme B... C...épouseE..., demeurant..., et pour le syndicat des copropriétaires "Le Vieux Moulin", 435 rue Jean Queillau à Marseille (13014) pris en la personne de son syndic, dont le siège social est sis 21 rue Sylvabelle à Marseille (13006) par la SCP Bergel et Bergel ;
Mme E...et autre demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107167 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "MAP Les Arnavaux", ainsi que la décision implicite en date du 23 septembre 2011 par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur recours gracieux formé le 22 juillet 2011 et reçu le 23 juillet 2011 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ;
3°) de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...substituant la SCP Bergel et Bergel pour Mme E...et le Syndicat des copropriétaires " Le Vieux Moulin ", de Me F...pour la commune de Marseille et de Me D...pour la SCI " MAP Les Arnavaux " ;
1. Considérant que Mme E...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " relèvent appel du jugement, en date du 6 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "MAP Les Arnavaux", ensemble la décision implicite en date du 23 septembre 2011 par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur recours gracieux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet " ; qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette totale du projet, déclarée pour 1 118 m², est contredite par le plan de masse qui fait apparaitre les mesures respectives de 900 m² de surface de vente, 116 m² de réserves et 46 m² de locaux sociaux soit un total de 1 062 m² ; que, par conséquent et en toute hypothèse, s'il y a lieu d'adjoindre à la surface de vente, les 56 m² de surface non affectée et si l'on considère qu'une telle surface existe en l'absence de sa matérialisation sur les plans joints au dossier, le seuil des 1 000 m² visé par les dispositions rappelées n'est pas atteint ; que, dans ces conditions particulières, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une autorisation d'exploitation commerciale était requise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) , ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 alors en vigueur du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1. (...)Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire précise que la construction concerne la création d'une surface de 1 118 m² de SHON destinée au commerce ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n'imposent pas d'indiquer l'affectation particulière des surfaces réparties au sein du bâtiment, manque en fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
7. Considérant que les requérants font valoir qu'aucune pièce du dossier ne fait figurer les constructions immédiatement voisines situées à l'aval du projet ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents d'insertion répertoriés PC6B et PC6C présentent une figuration du bâtiment projeté vu depuis la rue Jean Queillau et permettent ainsi de visualiser les résidences proches situées à l'aval du projet dont notamment l'immeuble d'habitation des requérants et que des vues du terrain cotées PC7 permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage proche et lointain et de visualiser les constructions existantes ; que les documents ainsi joints à la demande permettaient à l'autorité administrative d'apprécier en toute connaissance de cause le projet qui lui était soumis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. / 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement. / Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manoeuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité hors des voies ouvertes à la circulation publique. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux voies urbaines assurent la desserte du projet, l'avenue du MIN et la rue Jean Queillau, cette dernière étant par ailleurs la seule voie accessible aux livraisons ; que ces voies publiques sont, compte tenu de leur configuration caractérisée par une largeur importante de la bande de roulement et un aspect rectiligne assurant une bonne visibilité d'accès, suffisantes pour répondre aux nécessités de desserte de la construction projetée ; que si les appelants soutiennent que le projet en litige serait de nature à présenter des difficultés ou des dangers pour la circulation générale, en tout état de cause, ils ne l'établissent pas ; qu'en outre, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'avis émis par le maire d'arrondissement à titre consultatif préconisant de sursoir à statuer dans l'hypothèse où le projet pourrait se situer dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique relative au projet de contournement nord de Marseille " L2 Nord ", d'autant que la direction de l'espace public-voirie-circulation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a émis quant à elle un avis favorable sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille n'est pas fondé et doit être écarté ;
10. Considérant que les requérants persistent à soutenir en appel que la limite séparative telle qu'elle a été reportée sur les plans joints à la demande de permis de construire ne correspondrait pas à la limite séparative réelle ; que, toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'existence d'un litige d'ordre privé sur l'étendue du droit de propriété de la société pétitionnaire ne peut légalement faire obstacle à l'octroi à cette dernière d'un permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 1. La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres, soit L = (H - 3) / 2 = 3 mètres. /2. Lorsqu'une limite séparative correspond à la limite avec une zone ou un secteur pouvant accueillir de l'habitat, la distance précédemment visée est égale à la différence d'altitude entre les points concernés, sans être inférieure à 3 mètres (L = H - 3 = 3 m). 3. Enfin, dans les cas énoncés ci-après, des constructions peuvent être édifiées en dehors de l'espace enveloppe ci-dessus à condition que leur implantation, par rapport aux constructions existantes sur les fonds mitoyens, respectent les mêmes conditions que celles prescrites en R UE 8 ci-après, et que l'aménagement des espaces non construits ne puisse s'en trouver compromis ; (...) 3.2. il s'agit de s'adosser à : une construction existant sur la limite parcellaire, en s'inscrivant dans le gabarit de ladite construction. Un fonds mitoyen d'altitude supérieure sans que l'héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol mitoyen. (...). " ; que si les requérants font valoir dans leurs dernières écritures que l'implantation en limite du projet méconnaitrait la règle de distance minimale de 3 mètres pour toute construction issue des dispositions précitées, en soutenant qu'il autorise l'implantation en saillie en limite séparative nord d'une rampe d'accès au parc de stationnement souterrain, l'aménagement d'une voie de circulation dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle soit positionnée en saillie par rapport au terrain naturel, ne peut toutefois être regardée comme une construction entrant dans le champ d'application des dispositions invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense par la commune de Marseille, que Mme E...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que demandent Mme E...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, à verser respectivement à la commune de Marseille et à la société civile immobilière " MAP Les Arnavaux " ;
14. Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de Mme E...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " est rejetée.
Article 2 : Mme E...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin " verseront solidairement à la commune de Marseille la somme de 1 000 (mille) euros, et verseront la même somme globale à la société civile immobilière " MAP Les Arnavaux " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseE..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vieux Moulin ", à la commune de Marseille et à la société civile immobilière " MAP Les Arnavaux ".
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