Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2013, régularisée le 17 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01537, présentée pour la commune de La Penne (06260), par la société d'avocats Petit et G...;
La commune de La Penne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003694, 1002937 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 14 mai 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à MmeC... ;
2°) de mettre à la charge de M. et MmeD..., M. et MmeB..., M. et MmeF..., Mme H...et M. et Mme K...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me G... pour la commune de La Penne et celles de Me J...pour M. et Mme D...;
1. Considérant que par un arrêté en date du 14 mai 2010, le maire de la commune de La Penne a délivré à Mme C...un permis de construire pour édifier une bergerie ; que la commune de La Penne et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le dit arrêté ;
2. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la requête de MmeC... :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que le tribunal a annulé le permis de construire en litige pour méconnaissance des dispositions de l'article R*431-9 du code de l'urbanisme, après avoir considéré que les requérants se prévalaient du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, en soutenant que ce dossier ne comprenait aucun renseignement sur le raccordement de la bergerie aux réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau ; que, toutefois, si les demandeurs arguaient de l'absence d'alimentation en eau du terrain d'assiette du projet et de l'absence de dispositif d'assainissement, ils ne faisaient ainsi mention que des problèmes sanitaires susceptibles d'être engendrés par une telle situation ; que les demandeurs, qui n'ont pas soulevé expressément le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R*431-9 du code de l'urbanisme, ne pouvaient ainsi pas même être regardés comme ayant entendu soulever un moyen relatif à la composition matérielle du dossier de demande du permis ; que le jugement est ainsi fondé sur un moyen non soulevé par les demandeurs et qui, n'étant pas d'ordre public, ne pouvait être relevé d'office par le juge ; que, par suite, Mme C...est fondée à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. et Mme D...et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire en litige :
5. Considérant que le permis de construire du 14 mai 2010 a été complété par un arrêté en date du 7 février 2011, qui a modifié la hauteur et la surface du bâtiment, ainsi que son aspect extérieur ; que la légalité du permis de construire du 14 mai 2010 doit être appréciée compte tenu des modifications qui y ont ainsi été apportées ;
6. Considérant que le règlement sanitaire départemental peut légalement édicter des règles de fond au respect desquelles est subordonné l'octroi du permis de construire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 74, relatif au logement des animaux, du titre VIII du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes relatif aux prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles, applicable aux élevages ovins, ceux-ci n'étant pas concernés par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et en l'absence de toute réglementation de portée nationale prise sur le fondement de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " (...) Les murs sont imperméabilisés entièrement jusqu'à 0,60 m. à partir du sol et, dans le reste de leur hauteur, blanchis à la chaux vive ou par tout autre badigeon antiseptique, le plafond étant traité de la même manière. Le sol, établi en dur, doit être imperméable et avoir une pente convenable assurant l'écoulement des liquides au caniveau d'évacuation. Le raccordement de celui-ci à une fosse à purin étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire est indispensable. (...) " ; que ces dispositions s'appliquent quelque soit la nature des constructions destinées à héberger les troupeaux ;
8. Considérant qu'il ressort seulement des pièces du dossier que la bergerie en projet comprend un soubassement maçonné avec deux rangs de parpaings, des murs extérieurs composés de tubes métalliques, d'un bardage bois pour les parties opaques et de plaques en polycarbonate pour les parties translucides, et un toit en bâche sur structure métallique ; que, comme le soutiennent les requérants, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que le sol, les murs et le toit de la bergerie doivent être traités conformément aux dispositions précités et qu'il serait prévu un caniveau permettant l'écoulement des liquides dans une fosse à purin ; qu'au contraire, il est soutenu sur ce dernier point en défense que de tels dispositifs ne sont pas utiles et que l'évacuation des déjections se fera au moyen d'une litière paillée accumulée ; que le maire de la commune de La Penne ne pouvait légalement délivrer le permis de construire pour le projet en litige sans méconnaitre les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par M. et MmeD..., l'arrêté en date du 14 mai 2010 doit être annulé ;
10. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;
Sur la requête de la commune de La Penne :
11. Considérant que l'annulation par le présent arrêt du jugement du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté en date du 14 mai 2010, prive d'objet la requête présentée par la commune de La Penne ;
Sur les conclusions des parties relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Penne le versement à M. et Mme D...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu aussi de mettre à la charge de Mme C...le versement à M. et Mme D...d'une somme de 1 000 euros au même titre ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de La Penne et Mme C...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de La Penne.
Article 2 : Le jugement du 18 février 2013 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du maire de la commune de La Penne du 14 mai 2010 sont annulés.
Article 3 : La commune de La Penne versera à M. et Mme D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme C...versera à M. et Mme D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Penne, à Mme M...C..., à M. et Mme A...D..., à Mme L...H..., à M. et Mme I...B..., à M. et Mme E...F...et à M. et Mme A...-N...K....
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N° 13MA01537, 13MA01589