Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2013 et régularisée le 20 février suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Blanc - Tardivel ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101912 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon et le préfet du Gard ont modifié la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Languedoc-Roussillon et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que par un premier arrêté conjoint du 13 janvier 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon et le préfet du Gard ont fixé la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) du Gard ; que, par un second arrêté de même nature pris le 27 avril 2011, les mêmes autorités ont modifié la composition dudit comité ; que le docteurA..., médecin libéral et membre de ce comité dans sa première composition, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté du 27 avril 2011 est illégal en ce qu'il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun appel à candidature par voie électronique n'a été fait auprès de l'ensemble des élus de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) avant de désigner les représentants de l'instance qui allaient siéger au CODAMUPS-TS, en méconnaissance de l'article 5 du règlement intérieur de l'URPS Languedoc-Roussillon ; que si le juge administratif doit s'assurer de la réalité d'une proposition de l'URPS désignant 4 représentants appelés à siéger au CODAMUPS-TS, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle proposition a été élaborée ; que ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 mars 2011, le président de l'URPS - ML Languedoc-Roussillon a transmis à la directrice générale de l'ARS Languedoc-Roussillon, notamment les noms de ses quatre représentants proposés pour siéger au CODAMUPS-TS du Gard ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'article 5 de ladite loi dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
4. Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, pas plus qu'aucun principe, ne prévoit l'obligation de motiver l'arrêté conjoint fixant ou modifiant la composition du CODAMUPS-TS qui n'entre pas davantage dans l'une des catégories de décision individuelle défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que l'arrêté attaqué du 27 avril 2011 puisse s'analyser comme une décision portant retrait implicite d'une décision créatrice de droits en tant qu'il a procédé à son exclusion de la liste des membres du CODAMUPS-TS, il lui appartenait d'en demander communication des motifs à l'autorité administrative avant de pouvoir invoquer utilement un tel moyen devant la juridiction saisie ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 27 avril 2011 doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique : " Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé : / 3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent : (...) b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins (...) " ; que selon l'article 2 du décret du 13 juillet 2010 : " Dispositions transitoires. I. - Jusqu'à l'installation des unions régionales des professionnels de santé : 1° Les professionnels de santé mentionnés au b du 3° de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction sont remplacés par un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu du 16 novembre 2010 de l'assemblée générale constitutive de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) regroupant les médecins libéraux du Languedoc-Roussillon, produit devant les premiers juges par l'ARS Languedoc-Roussillon, que l'URPS Languedoc-Roussillon a été installée le 16 novembre 2010 à Montpellier en présence des représentants de l'ARS Languedoc-Roussillon, et notamment de son directeur général ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique, la période transitoire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 13 juillet 2010 était, par voie de conséquence, parvenue à son terme le 16 novembre 2010 et le premier arrêté conjoint du 13 janvier 2011 ne pouvait donc y trouver un fondement légal ; que c'est ainsi à tort que M. A...a été nommé à titre transitoire en qualité de médecin d'exercice libéral, représentant de la confédération des syndicats médicaux du Gard, au sein du CODAMUPS-TS de ce département, par l'arrêté conjoint du préfet du Gard et du directeur général de l'ARS de Languedoc-Roussillon du 13 janvier 2011 ; que M. A...ne peut dès lors se prévaloir de droits attachés à une nomination irrégulière à l'appui de sa demande d'annulation de l'acte qui met précisément fin à cette illégalité en désignant les représentants de l'URPS appelés à siéger au CODAMUPS-TS du Gard ; qu'il s'ensuit que c'est vainement que M. A...se prévaut de sa nomination, le 1er février 2011, dans les deux sous-comités, médical et des transports sanitaires du CODAMUPS-TS, cette nomination ne pouvant en aucun cas lui ouvrir droit au maintien au sein du CODAMUPS-TS pour les mêmes raisons que précédemment indiquées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit de besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'intéressé devant le tribunal, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions des article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dépens de l'instance et la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au directeur général de l'ARS Languedoc-Roussillon et au préfet du Gard.
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N° 13MA00633