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03/04/2015 | FRANCE | N°12MA03655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 12MA03655


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12MA03655, présentée pour la commune de Toulon, (83056 cedex), représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et Associés, avocats ;

La commune de Toulon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003142 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 octobre 2010 du maire de Toulon accordant un permis de construire à la SCI Toulon Brunet pour la démolition du bâti existant couvrant une surface hors oeuvre nette de 190 m² et de la r

éalisation de deux immeubles à usage d'habitation collective comprenant 28 log...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12MA03655, présentée pour la commune de Toulon, (83056 cedex), représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et Associés, avocats ;

La commune de Toulon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003142 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 octobre 2010 du maire de Toulon accordant un permis de construire à la SCI Toulon Brunet pour la démolition du bâti existant couvrant une surface hors oeuvre nette de 190 m² et de la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation collective comprenant 28 logements sur une parcelle cadastrée n° AT 327, située 5 avenue de Brunet à Toulon ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me G...pour la commune de Toulon ;

1. Considérant que par arrêté du 18 octobre 2010, le maire de Toulon a délivré un permis de construire à la SCI Toulon Brunet pour la réalisation, après démolition de l'existant, de deux immeubles à usage d'habitation collective comprenant 28 logements, sur un terrain situé 5 avenue de Brunet à Toulon ; que la commune de Toulon fait appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de Mme A...et autres, annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) : " 1. Dispositions générales / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. / Dans un ensemble architectural, même s'il garantit une unité de volumes, de matériaux de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie avec l'unité urbaine. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article UC 11 précitées ont le même objet que celles, également invoquées devant le tribunal par les requérants de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et imposent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions de ce règlement que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la légalité du permis de construire litigieux devait être appréciée, en opérant un entier contrôle du respect, par les projets de construction, du caractère et de l'intérêt de leur environnement, au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ou de celles comparables dans les conditions mentionnées au point 3 du règlement d'un plan local d'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce dernier ;

5. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces et notamment des documents figurant dans la notice d'insertion jointe à la demande de permis ainsi que des reportages photographiques produits tant par Mme A...et autres devant le tribunal que par la commune que le quartier Brunet présente un caractère résidentiel ; que la réalisation de la construction objet du permis dont la hauteur est plus élevée que celle de la majorité des constructions du secteur a pour effet de fermer la place Fiegenschuh et de modifier l'aspect de cet espace public dont il n'est séparé que par l'avenue de Brunet, ainsi que cela ressort de la notice descriptive du projet et du plan de situation ; qu'à une seule exception près, toutes les constructions situées dans l'îlot urbain auquel appartient le terrain d'assiette du projet, sont des habitations individuelles dont la hauteur est inférieure à celle du plus haut des deux bâtiments projetés ; qu'en outre, la majorité des immeubles, implantés à proximité immédiate du projet sur ses flancs Nord, Est et Ouest, et notamment les propriétés A...et B...le bordant de part et d'autre, présente un modèle architectural spécifique des villas, nettement distinct de celui des bâtiments projetés, comme également sous un autre aspect de celui de l'école élémentaire implantée sur la place Fiegenschuh ; que si des immeubles collectifs, pour certains de hauteur importante, sont également implantés non loin du projet d'assiette du terrain, ceux-ci ne sont pas majoritaires et sont construits dans des secteurs urbains nettement séparés par des voies publiques de l'îlot susmentionné ; que, d'autre part, le projet contesté concerne la construction de deux bâtiments à usage d'habitation collective d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 780 m², respectivement d'un et quatre étages, après démolition d'une habitation individuelle existante et de son garage ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des clichés photographiques et des vues aériennes produites que l'édifice désigné comme le " bâtiment A " situé au droit de l'avenue de Brunet comporte, au droit de cette voie, une façade en creux reposant sur un socle bétonné ou sont visibles les ouvertures horizontales nécessaires aux système de ventilation, et se présente sous la forme de trois volumes verticaux avec des balcons en saillie en surplomb de la voie publique et des loggias fermées par des panneaux pliables de verre ainsi que, au dernier étage, des toits avec aménagement de terrasses tropéziennes ; que la façade arrière du bâtiment se présente sous la forme d'un encadrement en béton percé d'ouvertures implantées selon un rythme aléatoire horizontal ; que le revêtement des façades est de couleur ocre claire en rez-de-chaussée et au premier étage puis blanc aux étages suivants, les garde-corps métalliques étant de couleur gris anthracite ; que les murs-pignons sont également bétonnés et comportent des creux d'épaisseur et de profondeur variables ; que l'édifice de moindre hauteur implanté au droit de l'avenue Delaneau, présente à son échelle des caractéristiques architecturales semblables ; que, dans ces conditions, les constructions projetées, par leur volumétrie et le parti-pris architectural retenu, ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'indique leur notice de présentation, comme s'insérant harmonieusement au sein du tissu urbain environnant, présentant, ainsi qu'il a été dit, une certaine unité d'aspect général que le projet contesté est de nature à rompre ; qu'il suit de là que, c'est à bon droit, que le tribunal a estimé qu'en délivrant le permis contesté, le maire de la commune de Toulon avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le maire de Toulon a délivré un permis de construire à la SCI Toulon Brunet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeA..., Mme B...et M.C..., qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la commune de Toulon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Toulon à verser à MmeA..., Mme B...et M. C...une somme globale de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Toulon est rejetée.

Article 2 : La commune de Toulon versera à MmeA..., Mme B...et M.C..., une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulon, à Mmes E... A..., et D...B..., à M. F... C...et à la SCI Toulon Brunet.

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N° 12MA03655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03655
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FAURE BONACCORSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;12ma03655 ?
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