Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant "..., par Me B...;
M. et Mme D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101986 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL L'Aventura, M. et Mme D...ont été regardés comme bénéficiaires de revenus distribués par cette dernière ; que, par une proposition de rectification du 22 décembre 2009, l'administration leur a alors notifié les redressements en résultant pour eux au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assortis de l'intérêt de retard et de la pénalité pour manquement délibéré ; que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été ainsi assignées ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. et Mme D...font valoir que, dans les observations que M. D... avait formulées le 15 février 2010 en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2009, il avait contesté le rejet de la comptabilité de la SARL L'Aventura et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de cette société ; qu'ils font grief au jugement de ne pas avoir répondu à ces moyens qu'ils avaient entendu reprendre, selon eux, devant le tribunal ; qu'en se bornant cependant à conclure dans leur mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2013, après avoir énoncés expressément différents moyens, à la décharge des impositions litigieuses " pour l'ensemble de ces motifs, et ceux développés aux termes de ses observations en réponse aux propositions de rectification, de ses réclamations contentieuses et de sa requête introductive d'instance ", sans autres précisions et alors que seule avait été versée au dossier la réclamation contentieuse du 4 novembre 2010 ne comportant aucune argumentation relative au rejet de la comptabilité de la SARL L'Aventura et à la reconstitution du chiffre d'affaires, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant soulevé devant le tribunal les moyens dont s'agit ; que, par suite, en n'y répondant pas, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant que M. et Mme D...contestent, en premier lieu, la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL L'Aventura au titre de l'exercice clos en 2006 ; que, pour déterminer le résultat imposable de la société après avoir écarté sa comptabilité comme n'étant pas probante, le vérificateur a déterminé les recettes résultant des ventes de boissons, selon la méthode dite " des liquides ", en distinguant la partie " restaurant " et la partie " bar - brasserie " ; qu'il a dépouillé la totalité des factures des fournisseurs par catégorie de boissons et, en l'absence de justification du stock existant au 31 décembre 2005, a estimé celui-ci constant au cours de l'exercice 2006 ; que, pour les produits achetés en vrac ou en grande contenance, le nombre de quantités revendues a été obtenu en divisant le nombre d'unités achetées, converties en gramme ou en centilitres, par la dose normalement servie pour le type de produit concerné, déterminée soit selon la carte de l'établissement, soit selon les usages de la profession ; que le prix unitaire retenu pour chaque produit a également été celui apparaissant sur la carte de l'établissement ; que, pour la partie " restaurant ", le vérificateur a déterminé la part des ventes de vins et d'eaux minérales par rapport au chiffre d'affaires des solides ; que le pourcentage obtenu a permis de déterminer le montant total des recettes du restaurant ; que, pour la partie " bar - brasserie ", le vérificateur a procédé de la même manière à partir des ventes d'eaux minérales ; que les deux chiffres d'affaires ainsi dégagés ont été additionnés pour déterminer le chiffre d'affaires total de l'établissement ; que, sur ce dernier montant, un abattement de 5 % a été pratiqué au titre de la consommation du personnel et des offerts ;
4. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la ventilation opérée par le vérificateur à propos des ventes de bouteilles d'eau minérale entre le restaurant et le bar serait erronée dès lors qu'au restaurant n'étaient servies que des bouteilles de 75 et 100 cl tandis que les bouteilles de 25 et 33 cl n'étaient servies qu'au bar ; que la consommation de vin par le personnel du restaurant aurait été sous-estimée ; que les ventes au bar de sirops en contenance supérieure à 75 cl ne devraient pas être prises en compte dès lors que ce produit constitue un adjuvant ou une boisson d'accompagnement ou est destiné à la consommation du personnel ; qu'un abattement de 30 % sur les achats de sirops devrait être pratiqué pour tenir compte des quantités utilisées en complément d'eaux minérales ou d'autres boissons ; que le montant des achats revendus d'eau minérale devrait être corrigé des ventes déjà comptabilisées en sirops ; qu'enfin, les pertes constatées sur les fûts de bière devraient être évaluées à 15 % ; que M. et Mme D...ne produisent cependant aucune pièce à l'appui de leurs arguments, alors que le ministre de l'économie et des finances fait valoir, sans être réellement contredit, que le ticket Z annuel de l'année 2006 faisait apparaître que des ventes d'eau minérale en bouteilles de 25 ou 33 cl et des ventes d'eau minérale avec sirops ont été réalisées au restaurant et que la majorité des sirops a été vendue avec de l'eau plate ; que le ministre relève également que le prix de vente des boissons contenant du sirops était majoré afin de tenir compte de la présence de ce produit dans leur composition ; qu'il indique en outre que le montant déduit au titre des offerts et de la consommation du personnel excède nettement celui ressortant du ticket Z annuel ; que, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la méthode utilisée par le vérificateur aurait été radicalement viciée et le chiffre d'affaires reconstitué aurait été exagéré doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par deux courriers du 21 mars et du 3 juin 2008, le conseil de la SARL L'Aventura, a désigné, en application de l'article 117 du code général des impôts, M. D... comme bénéficiaire des revenus distribués ; qu'aucune de ces lettres ne comportait cependant la signature du gérant de la société ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... était personnellement représenté par le même conseil à la date de l'un ou l'autre de ces courriers ; que, dès lors, et dans la mesure où l'intéressé conteste avoir bénéficié de la distribution, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par lui des revenus imposés à son nom ;
6. Considérant que, comme l'a rappelé le tribunal, pour l'application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le bénéficiaire ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date ;
7. Considérant que M. et Mme D...font valoir que les sommes en cause correspondaient à des recettes journalières extraites de la caisse enregistreuse et que les recettes en espèces étaient déposées dans une caisse puis partagées avec le précédent gérant ; que ces allégations, imprécises et aucunement étayées, ne permettent pas d'établir que les sommes en litige auraient été distribuées, dans une proportion qui plus est indéterminée, à une date antérieure à celle de la clôture de l'exercice social, soit le 31 décembre 2006 ; que, par suite, les sommes dont s'agit doivent être présumées avoir été distribuées à la date du 31 décembre 2006 ; qu'à cette date, l'intéressé détenait 50 % du capital de la société et en était le seul gérant ; qu'il n'est pas contesté que lui seul disposait des fonds sociaux, engageait la société vis-à-vis des tiers et dirigeait le personnel ; qu'il était donc le seul maître de l'affaire ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les recettes dissimulées ont été appréhendées par lui ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que M. D...n'est entré dans le capital de la société et n'en est devenu le gérant qu'à compter du 30 juin 2006 dès lors que, comme il vient d'être dit, faute de preuve contraire la distribution est réputée être intervenue le 31 décembre 2006, sans qu'il soit établi qu'en dépit de la circonstance que M. D...était seul maître de l'affaire à cette date, d'autres personnes en auraient été bénéficiaires ; que, notamment, il n'est pas démontré que le précédent gérant aurait perçu une partie des recettes dissimulées alors qu'au 31 décembre 2006, il n'exerçait plus aucune fonction dans la société, dont il n'était même plus associé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme D...l'ensemble des sommes distribuées par la société L'Aventura au terme de l'exercice clos en 2006 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 13MA03069
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