Vu I°), sous le n° 13MA03457, la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301595 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme C...A...épouseD..., annulé l'arrêté en date du 28 février 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...épouse D...devant le tribunal ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
1. Considérant que les requêtes n° 13MA03457 et 13MA03458 présentées par le préfet des Alpes-Maritimes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de deux jugements du 19 juillet 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme C...A...épouseD..., de nationalité tunisienne, annulé, d'une part, la décision en date du 27 mars 2012 par laquelle il avait refusé de l'admettre au séjour et, d'autre part, l'arrêté en date du 28 février 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseD..., née le 4 février 1968, déclare être entrée en France en provenance d'Allemagne le 16 février 2007 sous couvert de son passeport revêtu d'un " visum " Schengen type C non professionnel valable 14 jours délivré le 13 février 2007 par les autorités allemandes à Tunis ; qu'elle a épousé le 22 novembre 2009 à Nice un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour de dix ans, qu'elle avait épousé religieusement le 23 mai 2008 ; que de cette union est né un enfant le 30 mars 2010, à Cannes ; que, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, la réalité de la vie commune entre les époux est établie par les pièces probantes produites par Mme A...épouseD..., constituées en particulier de factures d'électricité et d'avis d'imposition établis aux deux noms et de documents administratifs émanant de la caisse d'allocation familiale et relatifs aux demandes de titre de séjour formées par l'intéressée, au moins depuis leur mariage contracté civilement le 22 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme A...épouseD..., vivant depuis près de trois ans à la date de la première décision de refus de séjour contestée et depuis plus de trois ans à la date de la seconde décision de refus de séjour auprès de son époux, en situation régulière et avec lequel elle a eu un enfant, devait être regardée comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et était fondée à soutenir que les décisions contestées portaient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et à demander l'annulation desdites décisions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 mars 2012 et l'arrêté du 28 février 2013 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet des demandes présentées par Mme A...épouse D...devant le tribunal ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...épouseD... :
6. Considérant que les jugements attaqués enjoignent au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...épouse D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de leur notification ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux nouvelles conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...épouseD... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge (...) " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de MeB..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme globale de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...épouse D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme C... A...épouseD....
''
''
''
''
3
N° 13MA03457, 13MA03458
sm