Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00564 présentée pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, par MeC... ;
La commune de Nice demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301868 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la société Nice Eco Stadium en mettant à sa charge les frais et honoraires d'expertise arrêtés par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2013 ;
2°) de rejeter la demande de la société Nice Eco Stadium ;
3°) de condamner la société Nice Eco Stadium à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de Mme Héry, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
1. Considérant que dans le cadre du contrat de partenariat conclu le 10 février 2011 avec la commune de Nice pour la construction de son stade, la société Nice Eco Stadium a sollicité auprès du tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert à fin notamment de déterminer " si le retard prévisible dans la date contractuelle de valorisation dû au fait que les autorisations administratives nécessaires pour la valorisation du programme immobilier d'accompagnement du stade de Nice ne sont aujourd'hui pas définitives " lui était imputable ; que M.B..., expert désigné par ordonnance du 3 décembre 2012, a déposé son rapport le 25 février 2013 aux termes duquel il a conclu à l'absence d'imputabilité de ce retard à la société Nice Eco Stadium ; que, par ordonnance du 13 mai 2013, le président du tribunal administratif de Nice a arrêté les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 4 234,14 euros TTC et a mis ces frais à la charge de la société Nice Eco Stadium ; que par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon - auquel la demande de la société Nice Eco Stadium a été renvoyée en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative - a annulé l'ordonnance précitée en tant qu'elle mettait les frais d'expertise à la charge de la société Nice Eco Stadium et les a mis intégralement à la charge de la commune de Nice ; que la commune de Nice relève appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du CJA : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour ... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance./ Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de partenariat conclu entre la commune de Nice et la société Nice Eco Stadium prévoyait que le financement de la construction du stade de Nice serait notamment assuré par des recettes initiales de valorisation d'un programme immobilier d'accompagnement, la date butoir de paiement étant contractuellement fixée au 28 février 2013 ; qu'en application de l'article 32.3 de ce contrat, le paiement de ces recettes initiales de valorisation était conditionné à l'obtention des autorisations administratives nécessaires, purgées de tout recours et retrait, ce même article disposant que dans l'hypothèse où les autorisations n'auraient pas été obtenues ou ne seraient pas devenues définitives à la date contractuelle et sous réserve que cette circonstance ne soit pas imputable à un manquement du partenaire, celui-ci devait financer " par voie de tirage sur les financements complémentaires prévus à cet effet " les coûts d'investissement et de financement résultant du non versement des dites recettes ; que le contrat de partenariat listait ensuite un certain nombre de situations excluant l'imputabilité au partenaire de cette absence d'autorisation à la date convenue, parmi lesquelles figurait, entre autre, un recours non définitivement jugé, sauf si ce recours était imputable audit partenaire ; que d'autres situations étaient contractuellement imputables au partenaire, telles que le dépôt tardif des demandes d'autorisation ; que les autorisations n'ayant pas acquis de caractère définitif du fait, notamment, de recours formés devant la commission nationale d'aménagement commercial et, en dernier lieu le 26 juin 2012, devant le Conseil d'Etat, les deux parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de déterminer les conditions d'application des dispositions susmentionnées ; que, faute d'accord entre les parties sur la charge du financement, elles ont toutes deux décidé de recourir à une expertise ; que n'ayant toutefois pu s'entendre sur le choix d'un expert, la société Nice Eco Stadium et la commune de Nice ont chacune sollicité séparément auprès du tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à la requête de la société Nice Eco Stadium, déposée antérieurement à celle de la commune de Nice, et a désigné par ordonnance du 3 décembre 2012 un expert, aux fins notamment " de déterminer si le retard prévisible dans la date contractuelle de valorisation dû au fait que les autorisations administratives nécessaires pour la valorisation du programme immobilier d'accompagnement du stade de Nice ne sont aujourd'hui pas définitives est imputable au titulaire du contrat de partenariat, la société Nice Eco Stadium" ;
5. Considérant que la circonstance que l'expert a retenu une interprétation identique du contrat à celle faite par la société Nice Eco Stadium n'est pas, en elle-même et dès lors qu'il n'est pas statué sur le fond, de nature à justifier que la charge des frais d'expertise soit supportée intégralement par la commune de Nice, dont il n'est par ailleurs pas démontré qu'elle aurait - par son attitude - conduit la société à solliciter cette mesure d'expertise ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la commune de Nice et la société Nice Eco Stadium ont saisi toutes deux le tribunal administratif de Nice à fin de désignation d'un expert pour l'interprétation des clauses susmentionnées du contrat de partenariat les liant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette expertise a revêtu un caractère utile ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon et de répartir les frais d'expertise à égalité entre les deux parties ; qu'il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'elle statue sur la charge des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Nice et de la société Nice Eco Stadium tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1301868 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 1203726 du 13 mai 2013 du président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 4 234,14 euros TTC par l'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2013 sont mis à la charge de la commune de Nice et de la société Nice Eco Stadium pour moitié chacune.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nice et de la société Nice Eco Stadium tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice et à la société Nice Eco Stadium.
Copie en sera adressée à M. A...B..., expert.
''
''
''
''
2
N° 14MA00564