Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à destination en principe du pays dont il a la nationalité, à savoir la Guinée.
Par un jugement n° 1403060 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 25 février et le 3 avril 2015, M. C...A..., représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en date du 19 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné Mme Elisabeth Lastier, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB..., juge des référés ;
- et les observations de Me Zoleko, avocat de M.A... ;
Le juge des référé a informé l'avocat du requérant que l'ordonnance était, en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'une telle décision n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, notamment de la procédure de référé suspension de l'article L. 521-1 de ce code ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à destination en principe du pays dont il a la nationalité, à savoir la Guinée ;
3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
4. Considérant que, si pour justifier de l'urgence de l'affaire, le requérant se prévaut d'abord de l'emploi de plongeur en cuisine qu'il a occupé épisodiquement dans le même établissement hôtelier de Nice depuis 2009, jusqu'au 20 octobre 2010 muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis irrégulièrement, pour soutenir que la décision de refus de séjour en litige a conduit son employeur à envisager de le " licencier ", il ne produit aucune promesse d'embauche de la part de cette entreprise ; que le requérant invoque ensuite des circonstances particulières tendant à l'évolution de sa situation postérieurement à la décision de refus de titre de séjour du 19 juin 2014 en litige ; que cependant, son mariage le 14 février 2015 avec une ressortissante française a un caractère récent ; que le requérant ne donne aucun indice d'une communauté de vie avant cette date ; que si d'après un certificat médical du 31 mars 2015, l'épouse du requérant est enceinte de jumeaux, cette grossesse récente ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que si le requérant invoque par ailleurs son état de santé, il n'apporte, en l'état de l'instruction, aucun commencement de preuve de la nécessité pour lui de se maintenir en France à ce titre ; que dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et les moyens de la requête, celle-ci est rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15MA00849