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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA03642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 13MA03642


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la commune de Marseille, par Me E...C... ; La commune de Marseille doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 1007508 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 port

ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la commune de Marseille, par Me E...C... ; La commune de Marseille doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 1007508 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- les observations de Me C...pour la commune de Marseille et de Me A...pour

M.D... ;

1. Considérant que M.D..., attaché territorial, exerçait, au moment des faits litigieux, les fonctions de psychologue et médiateur familial au sein de la direction de l'action familiale et du droit des femmes de la commune de Marseille ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et de discriminations homophobes depuis 2005, il a, par lettre en date du 17 août 2010, adressé une demande indemnitaire au maire de Marseille ; qu'un refus explicite lui a été opposé le 1er octobre 2010 ; que, par un jugement en date du 29 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir jugé que le harcèlement moral allégué par M. D...était constitué, condamné la commune de Marseille à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; que la commune de Marseille interjette appel de ce jugement ; que M. D...forme, pour sa part, un appel incident et demande à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

Sur la faute :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de l'arrivée, en 2005, d'une nouvelle directrice du service de l'action familiale et du droit des femmes, M.D..., qui jusqu'alors avait toujours, au sein dudit service dans lequel il était affecté depuis 1999, fait l'objet de très bonnes évaluations qui mettaient en exergue sa participation à la vie de l'équipe et au montage de projets, son contact privilégié avec le public et les partenaires, son esprit d'initiative, ses grandes qualités d'écoute, sa motivation exemplaire et son investissement pour le service public, s'est senti, au fil du temps, dévalorisé, dénigré dans ses fonctions, et peu soutenu par sa hiérarchie dans sa volonté d'oeuvrer dans le sens de l'intérêt du service public et, plus précisément, des personnes ou couples dont il assurait le suivi ; que, dans ce climat professionnel tendu, il lui a brutalement été demandé, en mars 2009, de quitter du jour au lendemain ses fonctions ; qu'aucune mission ne lui a, pendant un an, été confiée ; qu'il est constant qu'il n'avait ni bureau, ni matériel informatique ; que ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la commune de Marseille fait valoir que cette situation était la résultante du propre comportement de M. D...qui aurait fait preuve d'un individualisme exacerbé, d'une incapacité à travailler en équipe, à s'associer aux projets collectifs et aurait eu des crises récurrentes de colère et de pleurs ; que, néanmoins, s'il ressort de témoignages de ses collègues de travail produits par la commune de Marseille, qui doivent être pris avec circonspection étant donné leur lien de subordination avec la directrice du service laquelle leur a demandé de signer une pétition en sa faveur le 13 février 2009, que M. D...aurait effectivement eu quelques accès de colère, il résulte tant des évaluations antérieures à l'arrivée dans le service de la nouvelle directrice que de nombreux témoignages produits par l'intimé émanant de stagiaires qu'il a formés, de partenaires du service ou encore de personnes qu'il a suivies en consultation dans le cadre de son activité professionnelle que celui-ci fait, au contraire, preuve d'un grand professionnalisme, de qualités humaines indéniables, a de bonnes relations tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie, est disponible et de bonne volonté ; que les allégations de la commune de Marseille ne sont donc, à cet égard, pas établies ;

7. Considérant qu'en isolant brutalement, en mars 2009, M.D..., en le maintenant dans une telle situation, sans lui confier la moindre mission, pendant une année, alors qu'il s'était, au demeurant, porté candidat sur plusieurs postes vacants au sein de la collectivité quand bien même il aurait refusé de se positionner sur le poste de responsable du service animation de la mairie des 11ème/12ème arrondissements de Marseille, la commune requérante a, sans qu'ait à être caractérisée l'intention de nuire, commis des agissements répétés excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressé et caractérisant ainsi un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; qu'aucune pièce du dossier ne permet, en revanche, de présumer les discriminations homophobes dont M. D...prétend avoir été victime ;

Sur le lien de causalité :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait du harcèlement moral dont il a fait l'objet à compter de mars 2009 pendant une année, M. D...a été hospitalisé à deux reprises en mars 2010 et juillet 2010 ; que le lien entre ledit harcèlement et l'altération de son état de santé est établi même si dès 2008, dans le contexte professionnel tendu rappelé précédemment, l'intéressé a dû entamer une psychothérapie ;

Sur les préjudices :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du

26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

/ 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. /Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

/Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée (...) " ;

10. Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, M. D...a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, à plein traitement les trois premiers mois, puis à demi-traitement les neuf mois suivants, puis, en disponibilité d'office à compter du 8 mars 2011, il a, postérieurement, été placé en congé de longue maladie du 8 mars 2010 au 7 mars 2011 puis de longue durée du 8 mars 2011 au

7 mars 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de revenus subie à compter du 8 juin 2010 a été intégralement compensée en mai 2011 ainsi que cela résulte des feuilles de paye produites sur demande de la Cour par les parties ; que la perte de revenus alléguée à ce titre n'est donc pas établie ;

11. Considérant, d'autre part, que si M. D...fait valoir que du fait de son placement en congé de maladie, il a également perdu les revenus qu'il tirait de son activité autorisée de formateur auprès de l'institut régional du travail social et de l'institut de formation méditerranée au sein desquels il assurait des vacations, il ne produit pas, alors que ces pièces lui ont été demandées par la Cour, les contrats signés avec ces deux organismes et n'établit pas qu'il n'aurait pas poursuivi ses vacations durant son congé de maladie ; qu'il n'établit pas non plus que l'activité d'auto-entrepreneur qu'il a été autorisé à exercer du 1er mars 2010 au

28 février 2011 ne lui aurait procuré aucun revenu ; que le préjudice matériel allégué à ce titre n'est donc pas plus établi ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...allègue avoir exposé des frais correspondant, d'une part, au coût d'une thérapie pendant 3 années et, d'autre part, aux honoraires de son psychiatre référent pour le représenter devant le comité médical départemental, il ne l'établit pas ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et physique subi par M. D...du fait de l'isolement brutal et prolongé dont il a fait l'objet ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme globale de 12 000 euros ;

14. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions tendant à ce que soient indemnisés les préjudices nés d'un refus de protection fonctionnelle sont, d'une part, nouvelles en appel et, d'autre part, constituent un litige distinct de l'appel principal interjeté par la commune de Marseille ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2013, qui a condamné la commune de Marseille à verser à M. D...la somme globale de 30 000 euros, doit être réformé ; que la condamnation de la commune de Marseille est ramenée à la somme de 12 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. D...la somme de 12 000 euros (douze mille euros).

Article 2 : Le jugement n° 1007508 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de M. D...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à M. B...D...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA036422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03642
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma03642 ?
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