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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA03694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 13MA03694


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me F...B... ; Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1104552 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le président de l'Université de Nice Sophia-Antipolis a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité ;

- de condamner l'Université de Nice Sophia-Antipolis à lui verser une somme de 3 174,65 euros bruts au titre de la perte de salaires subie entr

e le 25 septembre 2011 et le 31 décembre 2011 en qualité de maître de conférenc...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me F...B... ; Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1104552 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le président de l'Université de Nice Sophia-Antipolis a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité ;

- de condamner l'Université de Nice Sophia-Antipolis à lui verser une somme de 3 174,65 euros bruts au titre de la perte de salaires subie entre le 25 septembre 2011 et le 31 décembre 2011 en qualité de maître de conférences au 7ème échelon et une somme de 17 242, 50 euros bruts au titre de la perte financière subie entre le 1er janvier 2012 et le 24 mars 2014 en qualité de maître de conférences au 8ème échelon ;

- d'enjoindre au président de l'Université de transmettre au service des pensions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche les données rectifiées nécessaires pour que lui soit versée, à compter du 1er avril 2013, une pension de 75 % du traitement indiciaire brut des maîtres de conférences au 8ème échelon de la classe normale ;

- de mettre à la charge de l'Université de Nice Sophia-Antipolis le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour l'Université de Nice Sophia-Antipolis ;

1. Considérant que Mme A...exerçait les fonctions de maître de conférences à l'UFR Lettres, Arts, Sciences Humaines (UFR LASH) de l'Université de Nice Sophia-Antipolis ; que, par une lettre en date du 15 juillet 2011, elle a demandé une prolongation d'activité de dix trimestres au-delà de son 65ème anniversaire afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que le président de l'Université de Nice a rejeté sa demande par décision en date du 19 septembre 2011 ; que Mme A...a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision et, d'autre part, présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ce refus de prolongation d'activité ; que, par un jugement en date du 9 juillet 2013, ledit tribunal a rejeté sa requête ; que Mme A...interjette appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a répondu aux conclusions aux fins d'annulation soulevées par MmeA..., à ses conclusions aux fins d'injonction ainsi qu'à ses conclusions indemnitaires ; qu'il n'a omis de statuer sur aucune des conclusions soulevées en première instance par la requérante ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que le jugement serait insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de ce que le président de l'université ne pouvait fonder sa décision sur l'avis du directeur de l'UFR LASH dès lors qu'elle était affectée, depuis le 1er janvier 2008, à l'institut des langues, le tribunal a de manière très largement motivée, répondu audit moyen dans son considérant n° 3 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ;

5. Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, que si Mme A...fait valoir que le directeur de l'UFR LASH n'avait pas qualité pour émettre un avis sur sa demande de prolongation d'activité dès lors que, depuis le 1er janvier 2008, elle était affectée à l'institut des langues, il ressort des pièces du dossier et de la demande même de l'intéressée que son organisme de rattachement était l'UFR LASH ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 10 mars 2006, le conseil d'administration de l'Université a décidé que les enseignements de langues dispensés à l'institut des langues seraient entièrement comptabilisés en heures de travaux dirigés ; que la comptabilisation des heures de travail des maîtres de conférences s'en est trouvée modifiée ; qu'il est constant que Mme A...a toujours refusé d'appliquer cette délibération qu'elle estimait illégale ; que, cependant, tout fonctionnaire est, en application des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que la circonstance que Mme A...ait intenté un recours pour excès de pouvoir contre ladite délibération ne pouvait l'affranchir de son devoir d'obéissance dès lors que les instructions qui lui étaient données quant à la comptabilisation de ses heures de travail n'étaient pas manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que l'annulation par la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 4 mars 2013, de ladite délibération, au surplus pour un motif de légalité externe, ne saurait faire regarder Mme A...comme ayant accompli l'intégralité de ses obligations de service alors, en outre, que l'animation d'un laboratoire de langues ne peut être regardée comme constitutive d'un enseignement magistral comptabilisé comme tel ; que, par ailleurs, il ressort des pièces produites en appel par l'université de Nice que l'attitude de Mme A...consistant à refuser de dispenser le cours de langue orale 2ème degré a, en 2006 et 2007, conduit l'administration à devoir procéder à son remplacement ; qu'il suit de là que le président de l'Université intimée était fondé à estimer que l'intérêt du service ne justifiait pas la prolongation d'activité de MmeA... au-delà de son 65ème anniversaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, doivent être également rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'injonction soulevées par Mme A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université de Nice Sophia Antipolis, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par Mme A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme demandée par l'Université intimée en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Nice Sophia-Antipolis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'Université de Nice Sophia-Antipolis.

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N° 13MA036942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03694
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET DAGHERO DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma03694 ?
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