Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2014 et régularisée par courrier le 19 mai suivant, présentée pour la société Gagne, dont le siège social est situé Les Barraques, BP 62, au Puy-en-Velay (43002), par Me A...;
La société Gagne demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 11MA03681 en date du 10 mars 2014 par lequel d'une part, a été rejetée partiellement sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui payer la somme de 232 415,41 euros au titre de l'exécution du marché n° 05/87 pour le lot n° 3 charpente métallique et la somme de 348 076,89 euros pour les travaux et préjudices liés à l'exécution du lot n° 6 façades légères pour le marché n° 06/16, et, d'autre part, s'agissant du surplus des conclusions, a été prescrite une expertise ;
La société Gagne soutient que la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 10 mars 2014 porte sur les conséquences de la planification défaillante du chantier, des pénalités de retard infligées par le maître de l'ouvrage, des retards de paiement ainsi que d'un trop-versé au sous-traitant T2C ; que cet arrêt comporte un erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative en ce que, au 2° de son article 2, il donne mission à l'expert, s'agissant des éventuelles défaillances dans l'organisation et la planification du chantier, de rechercher tous les éléments permettant de déterminer " le préjudice causé par la société Gagne ", alors qu'il conviendrait de lire " le préjudice causé à la société Gagne " ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 juillet 2014 et régularisé par courrier le 7 juillet suivant, présenté pour la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, par la SCP Charrel et associés, qui conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la mission de l'expert, telle que définie au 2° de l'article 2 de l'arrêt du 10 mars 2014, soit corrigée de la façon suivante : " s'agissant du préjudice causé à et par la société Gagne " ;
Elle soutient que la rectification sollicitée par la société Gagne ne porte pas sur une erreur matérielle mais sur la modification de la mission de l'expert ; que cette rectification, qui est en contradiction avec les éléments du dossier, n'a d'autre but que d'occulter les propres défaillances de la société Gagne ; que la mission de l'expert ne saurait être cantonnée à l'appréciation des seuls préjudices de cette société ; qu'à titre subsidiaire si la Cour devait considérer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, elle devrait remplacer les mots " le préjudice causé par la société Gagne " par les mots " le préjudice causé à et par la société Gagne " ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 26 février 2015 à 12 heures ;
Vu l'arrêt n° 11MA03681 dont la rectification est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015,
- le rapport de M. Cherrier, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...de la SCP Charrel et associés, pour la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;
2. Considérant que, par l'arrêt n° 11MA03681 en date du 10 mars 2014, la Cour a d'une part rejeté partiellement la demande de la société Gagne tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui payer la somme de 232 415,41 euros au titre de l'exécution du marché n° 05/87 pour le lot n° 3 charpente métallique ainsi que la somme de 348 076,89 euros pour les travaux et préjudices liés à l'exécution du lot n° 6 façades légères pour le marché n° 06/16, et, d'autre part, s'agissant du surplus des conclusions, a prescrit une expertise ;
3. Considérant que, selon l'article 2 de l'arrêt du 10 mars 2014, " l'expert aura pour mission : ... 2°) S'agissant du préjudice causé par la société Gagne, dans chacun des deux lots dont elle était attributaire, du fait d'éventuelles défaillances dans l'organisation et la planification du chantier, de donner tous les éléments permettant de déterminer : si l'organisation du chantier a été défaillante, en identifiant les causes des défaillances constatées ; - le cas échéant, la consistance et le montant des surcoûts de toutes natures, y compris en termes de frais généraux, qui ont pu résulter pour la société Gagne de ces défaillances et qui n'ont pas fait l'objet d'une compensation dans le cadre des avenants signés avec cette société ; - la part du retard dans l'achèvement des travaux de la société Gagne qui est imputable à ces défaillances, et celle qui est imputable à la société Gagne elle-même " ;
4. Considérant qu'il résulte clairement des motifs de l'arrêt en cause que la question à trancher qui justifie le chef de mission défini au 2° de son article 2 porte exclusivement sur les préjudices qui ont pu résulter pour la société Gagne de difficultés liées à une désorganisation ou à une planification défaillante du chantier, et non sur ceux dont aurait à se plaindre la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ; qu'ainsi, en faisant référence à des préjudices causés et non pas subis par cette société, la Cour a commis une erreur matérielle qui, dès lors qu'elle est susceptible d'exercer une influence sur le contenu du rapport d'expertise, entre dans le champ d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société Gagne est fondée à demander qu'il soit procédé à une rectification du dispositif de l'arrêt du 10 mars 2014 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le 2° de l'article 2 de l'arrêt n° 11MA03681 du 10 mars 2014 est modifié comme suit : les mots " le préjudice causé par la société Gagne " sont remplacés par les mots " le préjudice causé à la société Gagne ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gagne et à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
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N° 14MA02211 2
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