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04/05/2015 | FRANCE | N°13MA03125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13MA03125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2013 sous le n° 13MA03125, présentée pour M. AmirAbouSeadademeurant..., par Me B...;

M. AbouSeadademande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301292 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2013 sous le n° 13MA03125, présentée pour M. AmirAbouSeadademeurant..., par Me B...;

M. AbouSeadademande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301292 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il méconnaît également la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; le préfet aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

1. Considérant que M. AbouSeada, de nationalité égyptienne, né en 1976, relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si M. AbouSeadaest entré en France en 2008, après avoir régulièrement séjourné en Italie ; qu'il vit avec Mme SamiraD..., née en 1971, depuis 2008 et l'a épousée le 26 février 2009 ; que Mme SamiraD..., de nationalité algérienne, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023 ; qu'ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée ; que le requérant est atteint d'une hépatite C ; qu'il est par ailleurs bénéficiaire d'une promesse d'embauche du 22 juillet 2013 en tant que plâtrier à l'ancienne obtenue sous réserve d'obtention d'une autorisation de travail ; qu'alors même que M. AbouSeadarelèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 313-11 7° du code précité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à M. AbouSeadaun titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. AbouSeadala somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AmirAbouSeadaet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

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N° 13MA03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03125
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GUEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;13ma03125 ?
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