Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03241, présentée pour M. B...D..., demeurant ...domicilié ...par Me A...; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400792 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 décembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, une carte de séjour en raison de son état de santé ;
4°) le cas échéant d'ordonner une contre-expertise afin de déterminer si l'absence de prise en charge médicale entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si son état lui permet de voyager vers son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;
Vu la décision de la présidente de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2015 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
1. Considérant que, par arrêté du 23 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M.D..., ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient l'article 11 de l'accord franco-tunisien sus-visé: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :[...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que par un avis du 18 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de la santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence n'était toutefois pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait ainsi voyager sans risque vers la Tunisie ;
4. Considérant que les pièces dont le requérant s'est prévalu en appel, et notamment le certificat médical du 4 juin 2013 qui se borne à faire état de la nécessité d'un " suivi cardiologique régulier " de l'intéressé, sans plus de précision, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'avis précité du 18 novembre 2013, alors même qu'il a été émis sans examen de M.D..., au seul vu des pièces de son dossier médical ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeC..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 04 mai 2015.
La rapporteure,
I. GOUGOTLa présidente,
M. JOSSET
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 14MA03241