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18/05/2015 | FRANCE | N°13MA03583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2015, 13MA03583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2013, sous le n° 13MA03583, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1301258 en date du 26 février 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de

destination de la mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2013, sous le n° 13MA03583, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1301258 en date du 26 février 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

- d'annuler l'arrêté litigieux du 22 février 2013 ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1598 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2002 ;

- il a exercé, depuis son entrée sur le territoire, divers emplois dans l'agriculture, prouvant ainsi son intégration professionnelle ;

- il est parfaitement intégré à la société française ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- certains membres de sa famille résident régulièrement en France ainsi que sur le territoire de l'Union européenne ;

- la mesure d'éloignement litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 avril 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête, par adoption des moyens retenus par les premiers juges ;

Vu la décision en date du 23 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 :

- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que M. B...soutient que le jugement du 26 février 2013 dont il est fait appel est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas la ou les périodes pendant laquelle ou lesquelles il ne justifierait pas de sa présence en France depuis l'année 2002 ; qu'en relevant toutefois que M. B...ne justifiait de sa présence en France que pour certaines périodes qu'il a, au demeurant, précisément définies, et que l'intéressé n'établissait pas, de ce fait, une présence continue en France depuis son arrivée sur le territoire national, le juge de premier ressort a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 février 2013 le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, à l'encontre de M.B..., un arrêté faisant à l'intéressé obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et le plaçant en rétention administrative ; que le requérant n'énonce, dans sa requête d'appel, par voie d'action ou par voie d'exception, aucun moyen contre la décision de placement en rétention administrative ; que les conclusions dirigées contre ladite décision doivent être, en conséquence, rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'il est présent en France de manière habituelle depuis l'année 2002, il ne justifie d'une telle présence par aucun document probant ; que s'il établit avoir exercé ponctuellement diverses activités saisonnières dans le domaine agricole, il n'apporte aucun élément quant à la consistance et à l'intensité d'une quelconque vie familiale qu'il aurait développée sur le territoire français; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'appelant ne saurait se prévaloir, à la date de la mesure d'éloignement critiquée, d'un droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation dont il était saisi ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mai 2015.

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N° 13MA03583

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03583
Date de la décision : 18/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-18;13ma03583 ?
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