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21/05/2015 | FRANCE | N°14MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14MA00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2014, sous le n° 14MA00271, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306638 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2014, sous le n° 14MA00271, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306638 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en affirmant que les éléments médicaux apportés ne sont pas, à eux seuls, de nature à contredire l'appréciation portée sur son cas par l'agence régionale de santé le 28 juin 2013 ;

* les éléments médicaux qu'il apporte sont suffisamment circonstanciés et détaillés pour établir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi médical et une prolongation de soins ; le certificat qu'il produit d'un psychiatre arménien daté du 30 septembre 2011 indique que l'un des médicaments qu'il prend n'est pas en circulation dans ce pays ;

* le préfet n'apporte d'ailleurs pas la moindre preuve de l'existence d'une structure suffisante en Arménie pour accueillir les malades présentant des pathologies psychiatriques ;

* s'agissant de sa vie privée et familiale, il s'exprime correctement en français, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2013 et loue un appartement, présentant ainsi de bonnes garanties d'intégration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. B...n'apportant aucun élément nouveau devant la Cour, il conviendra d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 le rapport de Mme Pena, rapporteure.

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1982, entré irrégulièrement en France en avril 2012, selon ses déclarations, a sollicité le 24 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il conteste le jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé cette délivrance et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 ; qu'en indiquant notamment dans le considérant 5 que les éléments médicaux apportés ne sont pas, à eux seuls, de nature à contredire l'appréciation portée sur le cas de M. B...par le médecin de l'agence régionale de santé le 28 juin 2013, les premiers juges ont suffisamment respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que pour prendre l'arrêté critiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis du 28 juin 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé, saisi en application des dispositions de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessitait certes une prise en charge médicale mais que le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, précisant en outre que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que le certificat établi le 3 juin 2013 par un médecin psychiatre agréé relève que l'état de santé de M.B..., décrit comme anxio-dépressif polyétiologique, est caractérisé notamment par des troubles du sommeil, de la mémoire, une anorexie, une peur d'être assassiné déclenchant une rumination morbide et des attaques de panique, ainsi qu'une grande souffrance morale importante face à la précarité de sa situation ; que si les autres certificats médicaux produits, tant par son médecin traitant en Arménie que par le médecin psychiatre qui le suit en France, tous établis à la fin de l'année 2013, font également état d'une névrose post-traumatique et de trouble cognitifs majeurs, aucun de ces éléments n'est de nature à valablement contredire l'avis précité sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement notamment ; qu'en outre et en tout état de cause, la circonstance mentionnée dans le certificat traduit de son médecin traitant arménien daté du 16 octobre 2013 selon laquelle, l'un des médicaments dont la prescription lui est fortement recommandée n'est pas en circulation en Arménie, ne saurait davantage suffire à démontrer l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, M. B... ne saurait être regardé comme démontrant qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectué une inexacte application des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...soutient être entré sur le territoire français en avril 2012 ; que le préfet fait valoir sans être utilement contredit qu'il a fait l'objet, le 11 mai 2012, d'une décision de refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile les 8 août 2012 et 23 avril 2013 ; que s'il soutient qu'il s'exprime correctement en français et loue un appartement à son nom, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour attester de son insertion au sein de la société française ; que s'il se prévaut également d'un contrat à durée indéterminée, ledit contrat, daté du 30 octobre 2013, est postérieur à l'arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité ; que compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, M.B..., qui est célibataire, sans enfant et dont la famille demeure dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Pena, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2015.

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N° 14MA00271 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00271
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MERDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;14ma00271 ?
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