Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, ensemble, l'arrêté du 16 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'assignation à résidence, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par son avocat.
Par un jugement n° 1409078 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015 sous le n° 15MA01565, M. A...demande à la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2014 portant, respectivement, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- les décisions du préfet sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette même décision contrevient également à aux articles L. 311-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
- rien ne justifie l'absence de délai de départ volontaire
- la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée ;
Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 17 mars 2015 M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes du 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...); "
2. Considérant que M. A...reprend en appel ses moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai serait insuffisamment motivé, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait non seulement les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne serait pas justifié et de ce que l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence ne serait pas non plus justifié ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant que M. A...ajoute en appel un moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'erreur de droit le jugement attaqué en reprenant la condition invoquée par le préfet d'une résidence continue en France depuis 2008 alors que seule est imposée par les textes une résidence habituelle ; que, cependant, il ressort du considérant 3 du jugement querellé que les premiers juges ont jugé que " si le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2008, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France " ; qu'ainsi, ce moyen devra être écarté comme manifestement infondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y lieu, en application de l'alinéa 7 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête par voie d'ordonnance ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2015.
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