Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 24 mars 2010 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et de mettre à la charge de ladite caisse le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2014, et un mémoire enregistré le 20 mars 2015, MmeA..., représentée par Me D...F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ; qu'elle a manipulé des produits dangereux dans des locaux inadaptés et avec des équipements de protection insuffisants ; que le personnel d'encadrement, la formation et les consignes de sécurité étaient insuffisants ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourrait et n'a pas eu de réponse adaptée auxdits risques ;
- qu'il existe un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et sa maladie ;
Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me G...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 10 avril 2015.
Par une lettre en date du 15 avril 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 2 mai 1989 par le centre hospitalier du pays d'Aix et a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie un an plus tard ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein de la " salle blanche " et était chargée, notamment, de la préparation des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; qu'à compter de l'année 1998, elle a commencé à souffrir d'une asthénie importante ; qu'en 2001, une maladie de Waldenström a été diagnostiquée ; qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service du 12 octobre 2001 au 11 octobre 2009 et mise à la retraite pour invalidité par décision du 24 février 2010, à compter du 12 octobre 2009 ; que, par une décision en date du 25 février 2010, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a cependant refusé d'octroyer à Mme A...une rente viagère d'invalidité au motif que le lien direct et certain entre l'exercice de ses fonctions et sa maladie n'était pas établi ; que Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 24 mars 2010 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 24 mars 2010 et à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de lui allouer ladite rente ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que la maladie de Mme A...ne pouvait être regardée comme étant imputable au service, a rejeté sa requête ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler ledit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-13 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national (...) " ;
3. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui octroyer une rente viagère d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse de lui verser une telle rente se rapportent à un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.811-1 précité, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme A...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. C... et Mme H..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 juin 2015.
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N° 14MA006474