Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301586 du 23 août 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il entre dans la catégorie des ascendants de Français pouvant prétendre au séjour ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance du 5 mai 2015 fixant la clôture de l'instruction au 21 mai 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 11 mai 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ;
Il fait valoir que M. A...a obtenu un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mai 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant relatives à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2013 en litige et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doivent être regardées comme privées d'objet ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A...présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 19 juin 2015.
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N° 13MA03973