Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme L...G..., demeurant au..., M. J...H...et Madame D...C..., tous deux domiciliés à cette même adresse, par la SCP Coudurier et Chamski ;
Mme G...et autres demandent à la Cour :
1°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise complémentaire confiée à un expert ingénieur en béton armé afin qu'il procède à la quantification de la totalité des préjudices subis et du coût de la réparation à mener ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1101994 du tribunal administratif de Marseille en date du 26 décembre 2012 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande de MmeG... ;
3°) de condamner la commune de Châteaurenard à verser à Mme G...et aux consorts H...et C...la somme de 117 540,77 euros au titre de la remise en état de la copropriété avec indexation sur l'indice BT 01 depuis l'émission des devis des sociétés consultées jusqu'au jour du paiement ;
4°) de condamner la commune de Châteaurenard à verser à Mme G...la somme de 22 256 euros au titre des pertes locatives, à réactualiser ;
5°) de condamner la commune de Châteaurenard à verser à Mme G...la somme de 40 000 euros et aux consorts H...et C...la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de condamner la commune de Châteaurenard aux entiers dépens de la présente instance ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard les sommes de 6 000 euros au bénéfice de Mme G...et de 1 500 euros, à verser aux consorts H...etC..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme G...et autres soutiennent que :
- les consorts H...et C...sont recevables à intervenir volontairement à la procédure afin d'associer la totalité de la copropriété ; cette demande conjointe justifie que la Cour statue sur la totalité de la réparation des dommages, y compris ceux subis par les parties communes ;
- le jugement attaqué doit être purement et simplement confirmé sur le principe de la responsabilité de la commune de Châteaurenard ;
- la dégradation de l'immeuble évolue et nécessite une mesure d'expertise complémentaire pour actualiser l'évaluation des préjudices ;
- le tribunal administratif a sous-évalué le montant des travaux de remise en état de l'immeuble alors que les devis versés au débat représentaient un total de 117 540,75 euros TTC ; les travaux d'étanchéité de la façade nord de l'immeuble qui rendent ce dernier sensible aux intempéries et aux infiltrations doivent être mis à la charge de la commune, de même que la reprise des fissures, peintures, carrelages fendus, de la couverture de la verrière pour mise en place de plaques translucides et le remplacement de la plaque cassée à l'angle nord-est ;
- la perte de loyers, précisément évaluée à la somme 22 256 euros, doit être accordée à Mme G..., et actualisée ;
- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral accordée par le tribunal à Mme G...est largement insuffisante eu égard à la cohabitation de Mme G... et de sa mère âgée de 84 ans, dans la poussière et l'humidité et doit ainsi être évaluée à 40 000 euros ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour M. J... H...et Mme D...C..., demeurant..., par la SCP Coudurier et Chamski qui demandent à la Cour de les associer à la cause de Mme G...dans l'ensemble de ses prétentions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour la commune de Châteaurenard, représentée par son maire en exercice, par MeE... ;
La commune de Châteaurenard demande à la Cour :
1°) à titre principal, de déclarer irrecevables la requête de Mme G...et l'intervention volontaire de M. H...et de MmeC... ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel à 179,24 euros TTC, de rejeter la demande de Mme G...présentée au titre du préjudice locatif et du préjudice moral et de jouissance ainsi que toutes les autres demandes de Mme G...formées en appel ainsi que celles présentées par les consorts H...etC... ;
3°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il limite la responsabilité de la société de Travaux Publics Régions (STPR) Démolition et la condamner à relever et garantir la commune de Châteaurenard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il écarte la responsabilité de la société Soletanche Bachy France et la condamner à relever et garantir la commune de Châteaurenard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de condamner solidairement MmeG..., M. H...et Mme C...à verser à la commune de Châteaurenard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Châteaurenard soutient que :
- l'intervention des consorts H...et C...est irrecevable à plusieurs titres ; ils ne justifient pas d'un intérêt à agir faute d'établir leur qualité de propriétaire ; leurs prétentions, distinctes de celles de MmeG..., sont nouvelles en appel ; ils n'ont pas lié le contentieux concernant le défaut de fonctionnement de l'ouvrage public ;
- l'appel de Mme G...est irrecevable dès lors qu'il ne critique pas le jugement, objet de l'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- ni les consorts H...et C...ni Mme G...ne peuvent agir au titre du syndicat de copropriétaires pour obtenir réparation des dommages subis par les parties communes de l'immeuble ;
- très subsidiairement, Mme G...ne peut soutenir qu'il y a eu une aggravation des désordres pour solliciter une nouvelle expertise sans établir le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés entre 2004 et 2007 ; les dégradations alléguées relèvent de la vétusté générale de l'immeuble ou d'une autre cause et de sa localisation au dessus de la nappe phréatique ;
- les devis aux montants élevés fournis en appel par Mme G...n'ont pas été produits dans le cadre de la procédure d'expertise et n'ont pas été discutés de manière contradictoire ; en outre, ils ne concernent pas uniquement les travaux relatifs aux parties privatives alors que les demandes concernant la remise en état des parties communes de l'immeuble ne peuvent être prises en compte dans la procédure ;
- le montant des travaux relatifs aux parties privatives de Mme G...doit être ramené à 179,24 euros TTC tel qui fixé par le devis de dépose et reprise des carreaux de la salle de bains, les autres devis ne permettant pas de déterminer le coût des travaux de reprise de la plaque de couverture de la verrière et de reprise de quelques carreaux ;
- la réalité du préjudice de Mme G...relatif à la perte des loyers n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral et de la perte de jouissance, le rapport d'expertise est muet sur le sujet et la requérante ne peut en tout état de cause solliciter une indemnité en lieu et place de sa mère qui n'est pas partie à l'instance ;
- les consorts H...et C...ayant acquis leur bien en cours de procédure d'expertise judiciaire et donc en toute connaissance de cause, ils ne sauraient se prévaloir d'un quelconque préjudice ;
- les dommages évoqués par Mme G...sont bien consécutifs aux opérations de démolition et de terrassement réalisées respectivement par les entreprises STPR et Soletanche-Bachy France et c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de mise en cause de la STPR Démolition et l'a condamnée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ;
- c'est en revanche à tort que le tribunal a limité cette responsabilité à 10 % du montant des condamnations liées à la réparation des dommages dans la mesure où les désordres survenus pendant les travaux de démolition sont manifestement supérieurs à 10 % de l'ensemble des désordres apparus, en raison de l'absence d'étanchéité qu'aurait dû réaliser la société sur le fondement de son devoir de conseil ;
- c'est également à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Soletanche-Bachy France alors que le rapport d'expertise fait clairement apparaître la responsabilité principale de cette dernière dans la survenue des désordres subis par MmeG... ; en outre, la commune et la société ont entendu poursuivre leurs rapports contractuels au-delà de la réception en ce qui concerne les dommages aux avoisinants, ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux produits ;
Vu l'ordonnance en date du 22 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 septembre 2014 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la société Soletanche Bachy France, par Me A...de la SCP A...et Bozzi ;
La société Soletanche Bachy France demande à la Cour :
1°) à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel en garantie de la commune de Châteaurenard à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la commune de Châteaurenard à son encontre, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme G...et de rejeter la demande d'expertise de MmeG... ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter les sommes allouées à 9 294,69 euros au titre de l'indemnisation des travaux de reprise et à 12 180 euros au titre de la perte de loyer ;
4°) de rejeter les demandes d'indemnisation des consorts H...etC... ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Soletanche Bachy France soutient que :
- la réception définitive des travaux exécutés a été prononcée sans réserve par la commune de Châteaurenard le 31 octobre 2007 ;
- en se fondant sur la responsabilité contractuelle pour fonder son obligation de garantie, alors qu'en première instance, la commune avait fondé son appel en garantie sur la responsabilité sans faute, cette dernière invoque un moyen nouveau en appel qui procède d'une cause juridique distincte de la cause juridique à laquelle se rattachent les moyens développés dans le délai de recours contentieux ; l'appel en garantie est donc irrecevable ;
- en tout état de cause, la réception sans réserve d'un marché de travaux publics fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en dehors des dommages affectant l'ouvrage réalisé ; en outre, la commune avait connaissance des réclamations de Mme G...avant la date de réception définitive des travaux intervenue sans réserve le 31 octobre 2007, la requête en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire datant du 24 octobre 2006 ;
- la commune ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la société susceptibles d'engager sa responsabilité ;
- la commune ne peut rechercher concomitamment et solidairement la garantie de la société STPR, chargée de la démolition et celle de la société Soletanche-Bachy, chargée de la réalisation de la paroi moulée du parking alors que les deux entreprises sont intervenues successivement ; il appartient à la commune de rechercher la garantie des intervenants sur le chantier en fonction de leur rôles respectifs ;
- à titre subsidiaire, la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne chiffre pas la somme demandée dans le dispositif de leur mémoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Mme G...n'est pas recevable à agir au titre des parties communes de l'immeuble ;
- Mme G...ne saurait se fonder sur le rapport établi par M. K...pour justifier de prétentions nouvelles liées à l'évolution des désordres, dès lors que ce rapport est inopposable aux défendeurs, qu'il ne permet nullement de caractériser le lien de causalité entre les nouveaux désordres allégués et les travaux réalisés par la société Soletanche Bachy et qu'il ne permet pas davantage de justifier qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ;
- la demande de Mme G...concernant les travaux de reprise est manifestement disproportionnée par rapport aux devis produits et aux préconisations de l'expert judiciaire ; elle ne prend pas en compte la vétusté des locaux qui est attestée par les rapports avant travaux de M.B... ; à titre infiniment subsidiaire, il ne saurait lui être allouée au titre des travaux de reprise une somme supérieure à 9 294,69 euros ;
- la société Soletanche Bachy ne peut être condamnée à garantir la commune des pertes de loyers de MmeG... ;
Vu la lettre, en date du 27 mars 2015, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées devant la Cour par M. H... et Mme C...dans la mesure où ils n'étaient pas partie en première instance, d'autre part, du fait que seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle à Chateaurenard a qualité pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des dommages causés aux parties communes de la ladite copropriété ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2015, présenté pour MmeG..., M.H..., Mme C...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle qui concluent aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que le syndicat des copropriétaires soit également au nombre des bénéficiaires de la somme réclamée de 117 540,77 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée au syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et qui font en outre valoir, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, que le nécessaire a été fait pour régulariser la représentation de la copropriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de Mme Pena, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- les observations de Me F...pour la commune de Chateaurenard ;
1. Considérant qu'aux termes d'un marché public signé les 24 juin et 4 août 2004, la commune de Châteaurenard a engagé la construction d'un parc de stationnement souterrain, rue Voltaire, à l'arrière d'un immeuble sis 36 avenue du Général de Gaulle dont Mme G...était alors l'unique propriétaire ; que les travaux de démolition du site confiés à la société de Travaux Publics Régionaux (STPR) Démolition se sont terminés en septembre 2004 et les travaux de conception-réalisation du parking confiés à la société Soletanche Bachy France ont débuté en avril 2005 pour se terminer le 5 octobre 2007 ; qu'en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2004, M.B..., architecte, a constaté l'état des immeubles avoisinants " l'îlot Voltaire ", avant puis après les travaux de démolition, puis avant les travaux de construction du parking ; que par deux ordonnances des 30 janvier et 7 mai 2007, le juge des référés du même tribunal administratif a désigné en qualité d'expert, M. I...en vue de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par Mme G...; que ce dernier a rendu son rapport le 4 avril 2010 ; que par le jugement attaqué du 26 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Châteaurenard responsable des désordres occasionnés à l'immeuble de Mme G... du fait des travaux de démolition et de construction du parking situé rue Voltaire et l'a condamnée à réparer les dommages causés à hauteur de 20 180 euros, puis, statuant sur les appels en garantie, a condamné la société STPR Démolition à garantir la commune à hauteur de 800 euros ; que Mme G...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas donné entière satisfaction à sa demande ; que M. H...et MmeC..., tous deux propriétaires depuis 2010 d'un des lots composant l'immeuble, interviennent au soutien de l'appel de cette dernière ; que la commune de Châteaurenard, qui ne conteste pas la mise en cause de sa responsabilité demande, à titre principal, le rejet pour irrecevabilité tant de la requête que de l'intervention volontaire de M. H... et Mme C...et demande, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, que le jugement soit réformé en tant qu'il limite la responsabilité de la société STPR Démolition à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, qu'il écarte celle de la société Soletanche Bachy France et par suite de condamner ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de ramener le montant de l'indemnité allouée à Mme G...à la somme de 179,24 euros pour le préjudice matériel et enfin de rejeter la demande en ce qui concerne les autres chefs de préjudice ; que la société Soletanche Bachy France demande quant à elle à être mise hors de cause ; que, dans le dernier état des écritures, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle s'associe aux conclusions des appelants ;
Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention de M.H..., de Mme C...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle :
2. Considérant, d'une part, que M.H..., Mme C...ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle n'étant pas parties au litige en première instance, n'ont pas qualité pour faire appel du jugement du 26 décembre 2012, quel que soit l'intérêt dont ils se prévalent ; que leurs conclusions présentées dans ce cadre doivent être rejetées comme irrecevables ;
3. Considérant, d'autre part, que M.H..., Mme C...ne sont pas davantage recevables à présenter pour leur propre compte, dans le cadre d'une intervention volontaire en cause d'appel, des conclusions indemnitaires concernant leurs préjudices en qualité de propriétaires de leur lot et de copropriétaires des parties communes de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle n'est pas non plus recevable à demander, dans le cadre d'une intervention volontaire en cause d'appel, la réparation du préjudice subi du fait des dommages causés aux parties communes de l'immeuble ;
Sur la recevabilité de l'appel de MmeG... :
4. Considérant que la requête d'appel de MmeG..., qui n'est au demeurant recevable à présenter des conclusions indemnitaires que pour ses seuls lots privatifs, ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance mais énonce de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle contient par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le chiffrage des préjudices dont il est demandé réparation ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châteaurenard à la requête d'appel de Mme G...doivent être écartées ;
Sur les conclusions principales à fin d'expertise :
5. Considérant que Mme G...sollicite la prescription d'une mesure d'expertise complémentaire justifiée, selon elle, par l'aggravation des désordres de l'immeuble du fait de problèmes d'humidité récurrents et de la création de fait d'un réservoir d'eaux météoriques entre la paroi nord et une partie de mur conservée par le parking et envahi de gravats ; qu'une telle demande d'expertise qui se rapporte à l'état des parties communes n'apparaît toutefois pas utile à la présente instance dans laquelle seule est recherchée la réparation des dommages accidentels subis par Mme G...en sa qualité de propriétaire et occupante de l'immeuble durant les travaux ;
Sur les conclusions indemnitaires subsidiaires :
6. Considérant que nul ne conteste en appel que les désordres occasionnés à l'immeuble dont Mme G...était alors seule propriétaire ont pour origine les travaux publics de démolition et de construction du parking ni la condamnation de la commune, maître de l'ouvrage à réparer le dommage anormal et spécial en résultant au titre de sa responsabilité sans faute ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux de remise en état :
7. Considérant que dans son rapport du 4 avril 2010, l'expert a relevé que, durant les travaux de démolition, la plaque de couverture dans l'angle nord-est de la verrière, ainsi que des carreaux avaient été cassés, que des fissures verticales étaient apparues sur le mur nord situé sous celle-ci ainsi qu'à l'angle nord-est de la chambre à coucher de la mère de Mme G...et qu'aucune étanchéité des façades n'avait été réalisée sur les parties extérieures mitoyennes de murs démolis, lesdites façades s'étant alors trouvées en prise aux intempéries ; qu'à l'issue de la construction, l'expert a relevé une importante humidité dans l'immeuble de MmeG..., des infiltrations au rez-de-chaussée, des fissurations sur le mur séparatif donnant sur le couloir au rez-de-chaussée, sur le mur nord de la verrière et les murs coursives, sous le plancher haut de la douche située sous la verrière, une aggravation de fissures déjà apparues lors des travaux de démolition, des carrelages fendus notamment sur le mur de la salle de bains de Mme G...et dans la chambre de la mère de MmeG... ;
8. Considérant que, compte tenu tant des travaux d'intérieur préconisés par l'expert dans son rapport consistant notamment en une reprise de toutes les fissures et peinture dans les pièces correspondantes, une reprise des carrelages au sol et muraux, ainsi qu'une réfection partielle de la verrière, que des devis produits qui concernent indistinctement l'ensemble de l'immeuble, l'appréciation des premiers juges qui ont fixé à 6 000 euros la somme accordée au titre de la remise en état des seuls lots privatifs de Mme G... ne paraît ni inexacte ni insuffisante, sans qu'il y ait lieu d'appliquer en l'espèce un quelconque coefficient de vétusté ;
En ce qui concerne les pertes locatives :
9. Considérant que Mme G...demande à être indemnisée du préjudice résultant de la perte de loyers afférents aux trois appartements situés dans son immeuble à hauteur de 22 256 euros ; que si dans son rapport du 4 avril 2010, l'expert indique que les travaux de démolition réalisés à l'automne 2004 n'ont que peu ou pas perturbé les locataires de l'immeuble de MmeG..., il relève néanmoins que la construction du parking a engendré du bruit et des vibrations à compter du printemps 2005, ainsi que de l'humidité et des infiltrations au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble ; que dans les attestations produites au dossier, les locataires alors concernés indiquent que ces nuisances extrêmement perturbantes ont été la cause de leurs déménagements ;
10. Considérant que l'appartement situé au rez-de-chaussée, qui a été loué pour 580 euros par mois entre le 1er décembre 2004 et le 1er mai 2005, l'a de nouveau été à compter entre 1er février 2007 et le 15 novembre 2007, date à laquelle le second locataire a également quitté pour les raisons déjà exposées, le rapport d'expertise indiquant que cet appartement ne pouvait être loué pendant cette dernière année en raison de problèmes d'humidité, jusqu'à la déviation du canal d'arrosage en 2008 ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme G... une somme de 12 180 euros correspondant aux 21 mois séparant les deux locations, ainsi qu'une somme de 6 960 euros correspondant aux 12 mois courant jusqu'à la fin de l'année 2008 durant lesquels l'appartement ne pouvait être loué ;
11. Considérant que l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble a été loué du 1er novembre 2005 au 2 décembre 2006 ; que Mme G...réclame à ce titre une indemnité de 10 076 euros censée correspondre à l'impossibilité de louer ce dernier entre le mois de janvier 2004 et le 1er novembre 2005, soit une perte de 22 mois de loyers à 458 euros mensuel ; que l'expert à toutefois estimé que cet appartement situé en étage ne pouvait plus être mis à la location à compter du mois de mai 2005 et que la perte de loyer ne devait dépasser le mois d'octobre 2006 ; qu'il y a lieu par suite d'allouer à Mme G...une somme de 2 748 euros correspondant aux six mois de loyers non-perçus au cours de l'année 2005 ;
12. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la somme totale accordée à l'appelante au titre de la perte des loyers s'élève à 21 888 euros ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles de jouissance :
13. Considérant qu'il est constant que MmeG..., alors occupante du premier étage de l'immeuble, a été contrainte de vivre dans le bruit, la poussière et l'inconfort durant toute la durée des travaux ; que ce dommage présente un caractère anormal et spécial ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice lui en accordant une somme de 2 000 euros ;
En ce qui concerne les frais de constat d'huissier :
14. Considérant que les frais de constat d'huissier engagés qui s'élèvent à la somme de 837,55 euros TTC doivent également être mis à la charge de la commune de Chateaurenard dès lors qu'ils ont été utiles à la solution du litige ;
Sur les intérêts :
15. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'absence de demande préalable et de dépôt de demande de provision devant le juge des référés du tribunal, Mme G... n'a droit aux intérêts de la somme totale de 30 725,55 euros qu'à compter du 17 mars 2011, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;
Sur les dépens :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
17. Considérant que les frais et honoraires d'expertise de M.I..., taxés et liquidés à la somme de 7 433,11 euros TTC, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Châteaurenard, partie perdante à l'instance ;
Sur les conclusions de la commune tendant à être garantie par les sociétés STPR Démolition et Soletanche Bachy France :
18. Considérant, en premier lieu, que la commune de Châteaurenard a, par acte d'engagement du 4 août 2004, conclu avec la société Soletanche Bachy France, un contrat en vue de la réalisation-conception pour la construction du parc de stationnement souterrain rue Voltaire ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux exécutés par cette dernière ne contient qu'une seule et unique réserve concernant un autre avoisinant, ainsi qu'en atteste le procès-verbal en date du 31 octobre 2007 ; qu'ainsi, à supposer même que ladite société ait commis une faute contractuelle, la demande d'appel en garantie formulée par la commune ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
19. Considérant, en second lieu, que la commune de Châteaurenard a, par acte d'engagement du 24 juin 2004, conclu avec la société STPR Démolition un contrat en vue de la démolition de l'îlot Voltaire ; que ladite société, qui n'a pas produit d'écriture en appel, n'établit pas que la réception définitive des travaux exécutés par elle a été prononcée sans réserve ; que les travaux de démolition qui ont précédé la construction du parking ont occasionné des désordres à la propriété de Mme G...et engendré des troubles dans la jouissance de son bien ; que les conclusions présentées par la commune de Châteaurenard et tendant à appeler en garantie la société STPR Démolition doivent dès lors être accueillies, à hauteur de 10 % seulement du montant alloué au titre de l'ensemble des préjudices, en raison de l'importance très relative des désordres spécifiquement causés à la propriété de Mme G...par les travaux de démolition au cours du mois de septembre 2004, exception faite des sommes allouées au titre des pertes locatives qui ne sont pas imputables à ladite société ;
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme G...qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Châteaurenard la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser, en application de ces dispositions, une somme de 2 000 euros à Mme G...et cette même somme à la société Soletanche Bachy France ; qu'enfin, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit versée à M. H...et Mme C...et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle qui n'ont pas la qualité de partie à la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions et les conclusions d'appel de M.H..., de Mme C...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 36 avenue du Général de Gaulle sont rejetées.
Article 2 : La somme de 20 180 (vingt mille cent quatre-vingt) euros que la commune de Châteaurenard a été condamnée à verser à Mme G...par le jugement du 26 décembre 2012 est portée à 30 725,55 (trente mille sept cent vingt-cinq euros et cinquante-cinq centimes) euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 mars 2011.
Article 3 : Le jugement du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Châteaurenard versera à Mme G...et à la société Soletanche Bachy France une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...G..., à M. J... H..., à Mme D...C..., à la commune de Châteaurenard, à la société de travaux publics régionaux Démolition et à la société Soletanche Bachy France.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- Mme Pena, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juin 2015.
La rapporteure,
E. PENALe président,
T. VANHULLEBUS
La greffière,
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 13MA01014