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30/06/2015 | FRANCE | N°13MA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2015, 13MA01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 par avis de mise en recouvrement du 3 août 2009.

Par un jugement n° 1001213 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 13 mai 2

013 et régularisée le 14 mai suivant, et par des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 par avis de mise en recouvrement du 3 août 2009.

Par un jugement n° 1001213 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 13 mai 2013 et régularisée le 14 mai suivant, et par des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mars 2014 et le 2 juin 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001213 du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que d'une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

Il soutient que :

- la procédure est viciée faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations qu'il avait formulées sur les redressements opérés au titre de la taxe collectée ;

- il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative relative aux conditions dans lesquelles le service doit motiver ses réponses aux observations du contribuable ;

- l'administration n'ayant pas tenu compte des régularisations qu'il a opérées au titre de la taxe collectée, il subit d'une part, une double imposition et est, d'autre part, fondé à solliciter la compensation entre les rappels opérés à ce titre et les montants régularisés postérieurement à la période vérifiée ;

- étant de bonne foi, il était fondé à déduire la taxe figurant sur les factures de la société APS, laquelle si elle était dissoute n'était pas encore liquidée ; l'administration ayant prononcé le dégrèvement des impositions opérées à ce titre en matière d'impôt sur le revenu, il est fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mêmes dépenses ;

- il était fondé à déduire la taxe afférente à certaines dépenses de sous-traitance et à des frais de déplacement, nonobstant l'absence de factures, dès lors que ces dépenses sont en lien direct avec son activité et qu'il justifie de leur paiement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013 par fax et régularisé par courrier le 10 décembre suivant et par un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2015, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., qui exerce l'activité d'électricien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, à la suite de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant, d'une part, de l'assujettissement à la taxe de l'ensemble des recettes qu'il a encaissées au cours du premier semestre de l'année 2007 et, d'autre part, de la remise en cause d'une partie de la taxe qu'il a déduite au cours des années 2005 et 2006 ; que, par un jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D...tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés à ce titre ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'il résulte du rapprochement opéré par l'administration entre le chiffre d'affaires encaissé par M.D..., tel qu'il ressort de l'examen de ses relevés bancaires, et le chiffre d'affaires reporté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du premier semestre de l'année 2007, que l'intéressé n'a pas déclaré, au titre de cette période, l'intégralité de la taxe sur le chiffre d'affaires dont il était redevable à raison de ses propres opérations ; que par une proposition de rectification en date du 25 avril 2008, le vérificateur a procédé au rappel correspondant de la somme de 21 679 euros par application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts qui prévoient que la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; qu'en réponse à cette proposition de rectification, M.D..., qui ne contestait ni le fait générateur de la taxe, ni la date de son exigibilité, ni le montant des encaissements ainsi déterminés par le vérificateur, s'est borné à faire valoir, le 10 juillet 2008, que cette insuffisance de déclaration résultait uniquement d'un décalage dans le temps du fait des régularisations qu'il avait opérées ultérieurement et non pas d'une volonté manifeste d'échapper à l'impôt ; que la contestation soulevée par le requérant ne portait pas ainsi sur le motif lui-même du redressement, qu'il ne critiquait pas, mais visait seulement à faire état de sa bonne foi dans son comportement ; que si le vérificateur n'a pas répondu à cette remarque, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative relative à la motivation du rejet des observations du contribuable, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est réalisée (...) / 2. La taxe est exigible : (...) c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.D..., qui exerce une activité de prestataire de services, a, au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la facturation des prestations fournies, qu'il pratiquait avec retard par rapport à l'encaissement et à l'exécution effective de ces prestations ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, estimer que la taxe était due dès qu'étaient encaissées les sommes correspondant aux travaux réalisés ; que si le requérant, qui ne conteste pas le montant des encaissements ainsi déterminés par le vérificateur, soutient qu'il a procédé ultérieurement à la régularisation de la taxe ainsi omise, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé du redressement qui a été légalement établi par application des règles susmentionnées régissant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'il fait valoir qu'il est l'objet d'une double imposition, il lui appartenait seulement, s'il s'y estimait recevable et fondé, de demander le remboursement des sommes qu'il aurait, le cas échéant, acquittées à tort postérieurement à la période en litige, en justifiant de leur montant ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige ; que si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a, postérieurement à la période en litige et à compter du mois d'août 2007, procédé à la régularisation du montant de taxe omis et ayant fait l'objet des rappels litigieux, il est constant que la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007 ; qu'il suit de là qu'il ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

S'agissant de la taxe déduite sur les factures établies par la SARL APS :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ; (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) II. Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 prise pour l'application de ces dispositions : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (...) " ;

9. Considérant que M. D...a déduit, au titre de l'exercice 2005, une somme de 849 euros, et au titre de l'exercice 2006, une somme de 681 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies à son nom par la SARL APS ; qu'il n'est pas contesté que les prestations réalisées par cette société étaient au nombre des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration soutient toutefois que la SARL APS avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2005, que cette radiation qui avait été publiée le 27 juillet 2005, avait emporté en principe sa cessation d'activité, qu'en conséquence elle n'était plus légalement autorisée à faire figurer la taxe sur lesdites factures et qu'il incombait à M. D..., en application des dispositions de l'article L. 324-14 du code du travail, de s'assurer que la SARL APS s'était acquittée des formalités prévues par ce texte ;

10. Mais considérant, d'une part, que si les dispositions invoquées par l'administration prévoient qu'un donneur d'ordre vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, la situation de son cocontractant sous peine de voir sa solidarité financière engagée, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier le régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, à supposer même que M. D...n'aurait pas procédé aux vérifications prévues par ces dispositions du code du travail, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix des opérations réalisées par la SARL APS ; qu'il n'incombait pas à M. D..., dès lors que la SARL APS se présentait comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'était pas manifeste qu'elle n'eût pas rempli les obligations l'autorisant légalement à la faire figurer sur ses factures, de vérifier la réalité de cet assujettissement ; que, d'autre part, l'administration n'établit pas, ni même n'allègue que les factures émises par la SARL APS aient été des factures de complaisance ; que la circonstance alléguée par le service que les comptables de l'entreprise de M. D...auraient été par ailleurs les associés de la SARL APS ne suffit pas, à elle seule, en l'absence de toute autre considération, à établir que M. D... ne pouvait être dans l'ignorance de la situation de la SARL APS au regard des prescriptions de l'article 271 précité ; qu'il suit de là que M. D...est en droit de prétendre à la déduction des droits de taxe s'élevant, respectivement, au titre de la période susrappelée, à 849 euros et 681 euros, tels qu'ils figurent sur les factures émises par la SARL APS ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'une facture ou un document en tenant lieu ait été produit par M. D... concernant la déduction, en 2006, d'une somme de 196 euros que lui aurait facturée la SARL APS ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la réduction, à hauteur de ce montant, des droits supplémentaires de taxe qui lui ont été assignés ;

S'agissant de la déduction de la taxe ayant grevé les frais de sous-traitance de l'entreprise " B...Electricité " et divers frais généraux :

11. Considérant, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée déductible est celle qui est mentionnée sur les factures délivrées au client par son fournisseur de biens ou de services ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, durant la période d'imposition litigieuse, M. D...a déduit, respectivement les sommes de 3 211 euros et 3 538 euros, correspondant, selon lui, à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acomptes versés à son sous-traitant, l'entreprise d'électricité de M. B...; qu'il est constant que M. D... ne se faisait pas délivrer par son sous-traitant de facture correspondant aux travaux réalisés par ce dernier ; que c'est donc à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction, pratiquée par le requérant, de la taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci déclarait avoir grevé le prix de ces travaux ; qu'est inopérante à cet égard la circonstance que M. D...aurait assuré le règlement des différentes prestations de sous-traitance réalisées par l'entreprise de M. B...ou que ces dépenses seraient en lien direct avec son activité ;

13. Considérant, d'autre part, que l'administration a refusé la déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des frais de téléphone, de bureautique, de déplacements et d'hébergement ; que M.D..., qui se borne à soutenir que les frais de transport aérien, de restaurant et d'hôtel qu'il a exposés sont en rapport avec la nature et l'importance de ses obligations professionnelles, sans produire les factures correspondantes, ne justifie pas de la taxe déductible correspondante ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de réduire de 849 euros et de 681 euros les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à M. D...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : M. D... est déchargé à concurrence de la somme de 849 (huit cent quarante neuf) euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période coïncidant avec l'année 2005 et à concurrence de la somme de 681 (six cent quatre-vingt-un) euros au titre de la période coïncidant avec l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondant à ces sommes.

Article 2 : Le jugement du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- M. Guidal, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01890
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET BABLED - FOATA - PAGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-30;13ma01890 ?
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