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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA04932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA04932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D..., M. G...H..., M. B...H..., l'association Terres d'Orbiel et l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations du 7 avril 2005, du 27 juillet 2010 et du 12 avril 2011 du syndicat départemental d'ordures ménagères de l'Aude relatives au contrat de délégation de service public pour la conception, la réalisation en maîtrise d'ouvrage pr

ivée, le financement et l'exploitation du centre de déchets ménagers et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D..., M. G...H..., M. B...H..., l'association Terres d'Orbiel et l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations du 7 avril 2005, du 27 juillet 2010 et du 12 avril 2011 du syndicat départemental d'ordures ménagères de l'Aude relatives au contrat de délégation de service public pour la conception, la réalisation en maîtrise d'ouvrage privée, le financement et l'exploitation du centre de déchets ménagers et assimilés du site de Lassac.

Par un jugement n° 1102753 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2013 et un mémoire enregistré le 8 juin 2015, M. D...et autres, représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement, notamment ses articles 2 et 3 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat, devenu Covaldem, et de la société Séché Eco Industrie, deux sommes de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 12 avril 2011 est sans objet dès lors que l'arrêt de la cour du 9 décembre 2013 a enjoint à la Covaldem de résilier la convention de délégation de service public et que le vice relevé ne peut être régularisé ;

- subsidiairement, cette délibération est illégale du fait de l'éviction irrégulière de la société Coved, de l'absence d'objet et de base légale de la convention de délégation, de l'importance de la modification apportée, qui porte sur un élément essentiel, du caractère disproportionné du fait de la modicité de son montant et du fait de l'absence de risque d'exploitation pour le délégataire ;

- la délibération du 7 avril 2005 est illégale du fait de la participation, irrégulière, de M. C..., représentant de la commune de Pieusse, à la séance ;

- la délibération du 27 juillet 2010 est entachée de la même illégalité ;

- cette délibération n'autorise pas le président du syndicat à signer l'avenant, qui doit donc nécessairement être annulé ;

- alors que cette modification au contrat initial implique une augmentation du montant des investissements, le syndicat s'est abstenu de consulter la commission visée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;

- leur requête, intervenue après la résiliation de la convention en litige, est recevable ;

- il y a toujours lieu de statuer sur sa demande principale tendant à l'infirmation du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la Covaldem de l'Aude, prise en la personne de son président, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. D...et autres et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2011.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle a perdu son objet ;

- en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de M. D...et de M. Teissié, président de l'association Terres d'Orbiel.

1. Considérant que, par une délibération du 7 avril 2005, le conseil syndical du syndicat départemental d'ordures ménagères de l'Aude (Sydom, devenu Covaldem) a décidé la reprise du projet de centre d'enfouissement technique de Lassac et a autorisé son président à engager une procédure de délégation de service public ; que, par délibération du 30 juillet 2009, le comité du syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aude a approuvé le choix du candidat Séché Eco Industries comme délégataire de service public pour la conception, la réalisation en maîtrise d'ouvrage privée, le financement et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le site de Lassac, et a approuvé le contrat de délégation de service public ; que, par délibération du 27 juillet 2010, le conseil syndical a approuvé l'avenant n° 1 à la convention de délégation de service public ; que, par jugement n° 0904214 du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 juillet 2009, au motif que la convention approuvée ne comportait pas l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination des redevances dues par le délégataire à la collectivité délégante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par une délibération du 12 avril 2011, le conseil syndical du Sydom a approuvé à nouveau le choix du candidat Séché Eco Industrie et le même contrat de délégation de service public, tel que modifié par un avenant n° 2 fixant les modalités de calcul de la redevance domaniale, et autorisé son président à signer cet avenant n° 2 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D...et autres tendant à l'annulation des délibérations du 7 avril 2005, du 27 juillet 2010 et du 12 avril 2011 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement :

2. Considérant que, dans son mémoire du 8 juin 2015, M. D...et autres ont abandonné leurs conclusions à fin d'annulation des délibérations du 7 avril 2005, du 27 juillet 2010 et du 12 avril 2010 et leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; qu'ils doivent être regardés comme s'étant désisté de leurs conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement qui rejette leurs demandes de première instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement :

3. Considérant que, par arrêt n° 11MA00438-11MA00451 du 9 décembre 2013 devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi dirigé contre lui, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2010 et enjoint au Sydom de résilier la convention, au motif que la procédure de passation ayant conduit au choix du candidat Séché Eco Industrie était irrégulière ; que cette irrégularité de la procédure de passation, tenant à l'irrégularité de l'éviction de la société Coved, entraîne l'illégalité des délibérations du 27 juillet 2010 et du 12 avril 2011 approuvant les avenants à la convention initiale ; que les demandes de première instance de M. D...et autres tendant à l'annulation de ces délibérations étaient fondées ; que M. D...et autres ne pouvaient donc être regardés comme les parties perdantes au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. D...et autres, qui, ayant obtenu satisfaction, ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Covaldem la somme de 400 euros à verser à chacun des requérants en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Séché Eco Industries à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D...et autre de ses conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement n° 1102753 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1102753 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 3 : La Covaldem versera à M. F...D..., à M. G...H..., à M. B... H..., à l'association Terres d'Orbiel et à l'association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines et usines de Salsigne et de la Combe du Saut une somme de 400 (quatre cents) euros chacun.

Article 4 : Le surplus des conclusions des différentes parties à l'instance est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et autres, à la Covaldem de l'Aude et à la société Séché Eco Industries.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04932
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GOLLAIN VALÉRY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma04932 ?
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