Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la mise en demeure de payer une somme de 55 257 euros, en date du 31 décembre 2012, correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011.
Par une ordonnance n° 1300941 du 5 avril 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2013 par fax et régularisée par courrier le 20 juin suivant, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2013 ;
2°) de " constater la nullité " de l'avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 2012 mettant à sa charge la somme de 55 257 euros.
Il soutient que :
- le courrier du 6 décembre 2012 qui lui a été adressé, dans lequel l'administration lui indique que le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge initialement était erroné et qu'il s'élève en réalité à 55 257 euros ne lui est pas opposable car il a été reçu après l'expiration du délai de deux mois dont disposait l'administration pour répondre à ses observations datées du 8 octobre 2012 ;
- la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait intervenir tant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'était pas prononcée sur ces rappels ; en effet, la procédure de taxation d'office ne portait pas sur les mois d'août 2009, avril et octobre 2010 ; en outre, des erreurs ont été commises sur les montants dus au titre des mois de mars 2009 et décembre 2010 ; par suite, la totalité de la mise en recouvrement du 28 décembre 2012 doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, période étendue au 31 juillet 2011 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de ce contrôle, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, d'un montant total de 55 257 euros lui ont réclamés par un avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2012 ; qu'une mise en demeure de payer ladite somme lui a été ensuite adressée le 31 décembre 2012, qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Nice ; que M. C...relève appel de l'ordonnance en date du 5 avril 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition... " ;
3. Considérant que, par sa demande de première instance, M.C..., qui contestait le montant porté dans la mise en demeure de payer la somme de 55 257 euros lui ayant été adressée le 31 décembre 2012, doit être regardé comme ayant demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 ; que toutefois, l'intéressé n'ayant pas présenté de réclamation préalable à l'administration, relative à ces impositions, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le ministre est fondé à soutenir que la demande de première instance présentée par M. C...était irrecevable et ne pouvait par suite qu'être rejetée ; que les conclusions présentées en appel tendant à " l'annulation " de l'avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2012 doivent, pour les mêmes motifs, être également rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 où siégeaient :
- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- M. B...et Mme Chenal-Peter, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
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N° 13MA02105 2
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