Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a invitée à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1406829 en date du 22 décembre 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ladite ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2014 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Mme A...soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative: " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 22 décembre 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a invitée à quitter le territoire français ;
3. Considérant que Mme A...n'articule aucun moyen tendant à remettre en cause le motif, retenu à bon droit par le premier juge, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision l'invitant à quitter le territoire français dès lors que cette décision ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme A...fait valoir que la décision du 24 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle énonce qu'un défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est également fondé, pour prendre cette décision, sur la circonstance que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que Mme A... ne critique pas ce motif ; que, dès lors, elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme remplissant toutes les conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2015.
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N° 15MA00820