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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 11 mai 2009 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a rejeté sa demande de reclassement dans un poste d'adjoint administratif, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la reclasser sur un poste conforme à son état de santé dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts de dr

oit, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 11 mai 2009 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a rejeté sa demande de reclassement dans un poste d'adjoint administratif, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la reclasser sur un poste conforme à son état de santé dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1004969 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 12 juin 2013 et régularisée le 14 juin suivant, MmeB..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mai 2009, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 29 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense Sud de la reclasser sur un poste conforme à son état de santé dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, actualisée au 29 avril 010, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions de refus de reclassement sont entachées d'une double erreur de fait et de droit dès lors que l'accident dont elle a été victime est survenu lors d'une " mission de police " ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles se fondent sur l'arrêté du 29 juin 2005 qui méconnaît le principe général du droit tiré de l'obligation de reclassement des fonctionnaires applicable aux agents contractuels de droit public ;

- les décisions de refus de reclassement étant illégales et dès lors fautives, elle a subi un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par l'appelante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 18 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2015.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 17 septembre 2013 confirmée par décision du 20 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ;

- l'arrêté du 29 juin 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que le 13 décembre 2005, MmeB..., engagée en qualité d'adjoint de sécurité contractuel, a été victime d'une chute dans les locaux de la police aux frontières de Roissy, alors que, terminant son service, elle regagnait son domicile ; que, par arrêté en date du 23 mai 2006, cet accident a été reconnu imputable au service ; que le 18 février 2009, le médecin inspecteur régional adjoint de la zone de défense Sud a déclaré Mme B...définitivement inapte aux fonctions d'adjoint de sécurité ; que, par lettre en date du 20 février 2009, l'intéressée a sollicité qu'il soit procédé à son reclassement sur un poste d'adjoint administratif ; que l'intéressée relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a rejeté sa demande de reclassement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et d'autre part, celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme B...excipait de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2005 susvisé qui méconnaîtrait le principe général du droit tiré de l'obligation de reclassement des fonctionnaires applicable aux agents contractuels de droit public reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2005 susvisé : " (...) Les adjoints de sécurité blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes à exercer des missions de police active par le comité médical compétent peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministre de l'intérieur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. (...). I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public. Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale : - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ; - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police. En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables. " ;

5. Considérant qu'il résulte, par ailleurs, d'un principe général du droit, applicable aux agents contractuels de droit public, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et des dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 implique que, dans le cas où l'inaptitude physique définitive d'un adjoint de sécurité est reconnue par le comité médical compétent, à l'exception du cas prévu par les dispositions du II, de l'article 36 susmentionné où l'agent recruté en qualité d'adjoint de sécurité est grièvement blessé à l'occasion d'une mission de police, ledit adjoint de sécurité devenu inapte physiquement à occuper l'emploi dans lequel il est affecté ne peut être reclassé que dans un emploi correspondant aux missions des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et pour la durée du contrat restant à courir ;

6. Considérant que, par suite, dès lors que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2005 se bornent à reprendre les dispositions susmentionnées de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 qui instaurant une limite à l'obligation pour l'employeur de reclasser un adjoint de sécurité atteint de manière définitive d'une inaptitude à exercer un emploi, créent ainsi des modalités de reclassement, Mme B...ne saurait exciper de leur illégalité en tant qu'elles seraient contraires au principe général du droit tiré de l'obligation de reclassement des fonctionnaires applicable aux agents contractuels de droit public qui se trouvent de manière définitive atteints d'une inaptitude physique à occuper leur emploi ;

7. Considérant en second lieu, qu'il résulte également des dispositions législatives et réglementaires précitées, qu'à l'exception du cas prévu par les dispositions du II de l'article 36 précité de la loi du 21 janvier 1995 où l'agent recruté en qualité d'adjoint de sécurité est grièvement blessé à l'occasion d'une mission de police, l'adjoint de sécurité devenu inapte physiquement à occuper l'emploi dans lequel il est affecté ne peut être reclassé que dans un emploi correspondant aux missions des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et pour la durée du contrat restant à courir ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'accident dont Mme B...a été victime, le 13 décembre 2005, survenu alors qu'elle avait déposé son arme de service et regagnait son domicile, ne peut être regardé comme étant intervenu à l'occasion d'une " mission de police " au sens des dispositions susmentionnées du II l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 ; que par suite, le préfet de la zone de défense Sud n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit en refusant de reclasser l'intéressée dans un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'intérieur ;

8. Considérant, qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées, Mme B... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui auraient causé ces décisions ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa requête ; que par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004969 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la zone de défense Sud

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02306
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Police - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma02306 ?
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