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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1307544 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1307544 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à compter de la notification de l'arrêt un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle entre dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses pathologies psychiatriques et compte tenu de l'absence de traitement adéquat dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite insertion dans la société française.

Vu :

- l'ordonnance en date du 26 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 4 mai 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante arménienne née en 1971, qui déclare être entrée en France en 2011, a déposé le 6 juin 2013 une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 28 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que Mme C... interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 3 juillet 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; que si la requérante se prévaut de certificats médicaux mentionnant " une grave dépression avec un passé dépressif riche compliqué par des situations familiales et sociales problématiques " et faisant état " d'une personnalité dépressive ancienne qui s'accompagne de rechutes dépressives majeures profondes et difficiles à soigner ", ces documents n'établissent pas qu'un défaut de traitement risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que si la requérante conteste en outre l'appréciation de l'existence de soins appropriés en Arménie, aucun des éléments à caractère médical produits ne fait état de l'impossibilité d'une prise en charge effective et appropriée en Arménie alors qu'elle ne conteste pas la circonstance qu'elle a auparavant été suivie pour ses pathologies dans son pays d'origine ; que les documents versés aux débats, rédigés en termes généraux, ne sont pas de nature, à eux seuls, à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

6. Considérant que la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, cependant, si elle fait état de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est constant que la requérante est célibataire et ne réside en France que depuis 2011, après avoir vécu dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de quarante ans, où elle a constitué sa vie personnelle, familiale et sociale et où vivent ses deux enfants dont l'un est encore mineur ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France et ainsi que de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

-M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA01284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01284
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MERDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma01284 ?
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