Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
Par un jugement n°1406220 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne démontrait pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse, Mme C...A..., de nationalité française ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas son insertion socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses moyens de défense de première instance, aucun élément nouveau n'étant apporté en appel.
Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement et l'arrêté attaqués.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 24 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 21 août 2013 M. A..., ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code: "Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français..." ;
3. Considérant que le préfet, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A... s'est fondé sur une enquête de police réalisée le 18 décembre 2013 ; qu'il ressort toutefois de la lecture du compte-rendu de cette enquête que les services de police se sont bornés à interroger M. A...et son épouse et à déduire de leurs réponses divergentes sur certains points qu'il " semblerait qu'il n'existe pas de réelle communauté de vie " ; que le requérant, qui soutient qu'il était domicilié... ; que le couple justifie également avoir effectué une déclaration commune de leurs revenus de 2013, et que l'avis de mise en recouvrement de l'impôt leur a été adressé le 31 juillet 2014, à cette même adresse ; qu'enfin, Mme A...a déclaré une grossesse le 29 janvier 2014, et a donné naissance le 20 août 2014 à une petite fille qui a été reconnue par M.A... ; que le couple justifie également avoir conclu ensemble un bail d'habitation le 26 novembre 2014 ; que si ces derniers éléments sont postérieurs à la décision attaquée, édictée le 24 juillet 2014, ils sont toutefois de nature à révéler des faits antérieurs et corroborent ainsi l'existence d'une communauté de vie entre M. A...et Mme C...A..., que la seule enquête précitée des services de police n'est pas de nature à remettre en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; que le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour alors qu'en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée [...] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; que les conclusions en injonction de M. A...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.
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N° 14MA05196