Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la somme de 60 961 euros, réclamée au titre de l'imposition sur la plus-value de cession du bien immobilier dont il était propriétaire à Biot et qu'il a vendu par acte du 19 novembre 2004.
Par un jugement n° 1103147 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a réduit la plus-value nette imposable de M. C...au titre de l'année 2004 à la somme de 176 209,90 euros et l'a déchargé de la cotisation d'impôt sur la plus-value, des contributions sociales, intérêts de retard et majorations correspondant à la réduction en base ainsi opérée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 31 mai suivant, et par un mémoire enregistré le 9 avril 2015 par télécopie et régularisé par courrier le 13 avril suivant, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le remboursement de la contribution pour l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction 8 M-1-04 et sur l'opposabilité des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la force probante du contenu de l'acte authentique de vente et le moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification, s'agissant de la répartition des plus-values entre le terrain devenu constructible et la construction ainsi que de l'abattement pour durée de détention ;
- l'évaluation de la valeur du terrain devenu constructible a été soulevée d'office par les premiers juges sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il énonce que la proposition de rectification serait motivée tout en mentionnant que la réponse aux observations n'aurait pas à être motivée ;
- il a été porté atteinte aux droits de la défense ;
- la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a tardé à lui délivrer copie intégrale de la procédure d'imposition ;
- la proposition de rectification du 14 septembre 2007 mentionnant les dépenses de construction pour zéro euro n'est pas motivée ;
- la réponse du 20 novembre 2007 aux observations du contribuable ne mentionne pas les dépenses de construction et n'est donc pas, non plus, motivée ;
- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il doit être déchargé totalement de l'imposition en litige ;
- il incombe à l'administration de faire la preuve que l'immeuble vendu ne constituait pas sa résidence principale ;
- le principe général du droit communautaire de la confiance légitime a été méconnu ;
- la proposition de rectification ignore la répartition des plus-values entre le terrain devenu constructible et la construction ainsi que les abattements par année de détention du terrain et de la maison ;
- les premiers juges ont fait un calcul inexact de l'abattement pour durée de détention de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- après le dégrèvement prononcé le 30 avril 2013 pour un montant de 2 268 euros, seule reste contestée la somme de 58 693 euros ;
- le tribunal n'avait pas à répondre au moyen relatif à la prétendue prise de position de l'administration sur l'interprétation d'un texte fiscal ou sur l'appréciation d'une situation de fait, visées par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'agit de moyens inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M.C..., requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. C...par Me B...a été enregistrée le 2 septembre 2015.
1. Considérant que par acte du 19 novembre 2004, M. C...a cédé un bien immobilier situé chemin des Soulières, à Biot (Alpes-Maritimes) ; qu'aux termes de cet acte, il a déclaré que la plus-value immobilière résultant de cette mutation était exonérée de toute imposition, conformément aux dispositions de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts relatives à la cession de la résidence principale ; que par une proposition de rectification du 14 septembre 2007, l'administration a remis en cause l'exonération déclarée, en considérant que le bien vendu ne constituait pas une résidence principale au jour de sa cession ; que le 20 novembre 2007, l'administration a maintenu la rectification envisagée, malgré les observations présentées le 10 octobre 2007 par M.C... ; que l'imposition supplémentaire correspondante, calculée sur la base d'une plus-value nette imposable de 183 021 euros, a été mise en recouvrement le 23 avril 2008 pour un montant de 48 134 euros en droits et 12 827 euros en pénalités ; qu'après avoir vainement présenté plusieurs réclamations, M. C...a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par le jugement attaqué du 19 avril 2013, a réduit la plus-value nette imposable au titre de l'année 2004 à la somme de 176 209,90 euros, a prononcé dans cette mesure une décharge partielle de la cotisation d'impôt sur la plus-value, des contributions sociales, intérêts de retard et majorations, et a rejeté le surplus de la demande de M.C... ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par décision du 30 avril 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 2 268 euros qui s'est imputé sur la cotisation d'impôt sur la plus-value assignée à M. C...au titre de l'année 2004 ; que les conclusions en décharge de la requête sont devenues sans objet à hauteur du montant de ce dégrèvement ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
4. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a retenu que M. C...n'invoquait aucune disposition utile de la doctrine fiscale de nature à démontrer que le bien cédé constituait au moment de sa cession sa résidence principale et que, pour des motifs précédemment développés au regard de la loi fiscale, il ne justifiait pas davantage, au regard de cette doctrine, remplir cette condition ; que le tribunal n'était pas tenu de citer les instructions auxquelles M. C...se référait ; que par ailleurs, il a écarté de manière suffisamment motivée le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et de la réponse apportée aux observations de M.C..., sans entacher de contradiction le jugement critiqué sur ce point ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par le contribuable, ont répondu de manière suffisamment circonstanciée à l'ensemble des moyens invoqués devant eux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que M. C...a soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification, ignorait " la répartition des plus-values entre le terrain devenu constructible et la construction " ; que ce moyen étant relatif au bien-fondé de l'imposition, les premiers juges ont pu regarder M. C...comme leur demandant de prendre en compte dans le calcul de la plus-value en litige la valeur du terrain devenu constructible ; qu'ainsi, les premiers juges, en procédant à une évaluation de la valeur dudit terrain, n'ont pas soulevé d'office un moyen qui ne leur était pas soumis ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte aux droits du contribuable, du fait de la tardiveté de la communication des pièces de la procédure :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la demande du requérant, la copie des pièces de la procédure a été adressée à son conseil dès le 16 mai 2008 ; que ce dernier, ayant considéré que les pièces en cause ne lui avaient pas été transmises dans leur intégralité, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a demandé à l'administration de les lui communiquer, ce qui fut fait dès le 14 mai 2009 ; que le requérant admet dans ses écritures de première instance que les pièces qu'il a demandées lui ont finalement bien été communiquées ; que la seule circonstance que l'administration n'a communiqué au requérant l'ensemble des pièces de la procédure de rectification qu'après l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas de nature, par elle-même, à établir qu'il aurait ainsi été privé de la possibilité d'organiser sa défense ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a pu, en temps utile, formuler des observations à la suite de la proposition de rectification, et qu'il a été destinataire d'une réponse de l'administration à ses observations à laquelle il était en mesure de répondre à nouveau ; qu'au demeurant, du 30 avril 2008 au 17 novembre 2010, M. C...a déposé sept réclamations contentieuses par lesquelles il a contesté, en toute connaissance de cause, l'imposition lui faisant grief ; que par suite, le moyen tiré d'une atteinte aux droits du contribuable, du fait de la tardiveté de la communication des pièces de la procédure, n'est pas fondé et doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le défaut de saisine par l'administration de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, de la commission départementale de conciliation et du comité consultatif pour la répression des abus de droit :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A I du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 59 B du même livre : " La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune. " ; qu'aux termes de l'article L. 64 dudit livre, dans sa rédaction applicable aux procédures de rectification notifiées avant le 1er janvier 2009 : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a. qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b. ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ;
8. Considérant que le litige relatif à la qualification de résidence principale à donner à un bien, au regard des dispositions de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, n'est pas au nombre des questions pour lesquelles sont compétents les commissions et comité mentionnés dans les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance que l'administration n'a pas soumis à ces commissions et comité le différend l'opposant à M. C...est sans incidence sur la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime :
9. Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse, qui n'est pas intervenue à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, a été établie en méconnaissance de ce principe ;
En ce qui concerne les moyens tirés d'un défaut de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que d'une part, il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année ou période d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que d'autre part, l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de ces dispositions s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 14 septembre 2007, le service a, d'une part, fait référence aux dispositions de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, selon lesquelles l'imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ne s'applique pas aux immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; que d'autre part, le service a indiqué que cette condition n'était pas remplie par M. C..., dès lors que l'immeuble vendu ne constituait pas sa résidence principale et effective avant la vente ; qu'enfin, le service a précisé que la plus-value s'élève à 183 021 euros ; qu'ainsi, M. C...a été mis à même de former utilement ses observations, qu'il a d'ailleurs présentées le 10 octobre 2007 ; que s'agissant des dépenses de construction, l'intéressé a précisé dans ses observations qu'il avait lui-même construit sa maison avec des moyens prêtés par son employeur ; que cependant, il s'est abstenu de répondre à la demande de justificatifs qui lui avait été adressée le 15 mars 2007 en ce qui concerne lesdites dépenses de construction ; que dès lors, l'administration n'avait pas à préciser, dans sa proposition de rectification et dans sa réponse aux observations du contribuable, les motifs pour lesquels ces dépenses devaient être retenues pour un montant nul dans le calcul de la plus-value imposable ; qu'au demeurant, dans ses observations faisant suite à la proposition de rectification, M. C...ne demandait pas la prise en compte des dépenses de construction en litige ; que si le requérant fait valoir que la proposition de rectification ignore la répartition des plus-values entre le terrain devenu constructible et la construction, ainsi que les abattements par année de détention du terrain et de la maison, il ne met pas ainsi en cause la régularité formelle de la proposition de rectification au regard des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales, mais reproche une erreur qui aurait été commise en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition qu'il conteste ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la procédure mise en oeuvre à l'encontre de M. C...n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, M. C... ne saurait demander l'application des dispositions de l'article L. 80 CA précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la qualification de résidence principale du bien cédé :
S'agissant de la loi fiscale :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que sont considérés comme résidences principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;
15. Considérant que M.C..., après avoir construit une maison sur un terrain, situé à Biot, qu'il avait acquis par acte du 31 aout 1995, a revendu ce bien immobilier par acte du 19 novembre 2004, pour un montant de 200 000 euros ; que l'acte de vente notarié mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U-II-1° du code général des impôts ; que, toutefois, comme il est dit au point 1, l'administration fiscale, après avoir relevé que l'immeuble vendu ne constituait pas la résidence principale de M. C...au jour de la cession, a imposé la plus-value réalisée par M. C...à l'impôt sur le revenu et aux différentes contributions sociales ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a indiqué dans ses déclarations de revenus des années 2002 à 2005 que son adresse au 1er janvier de chacune de ces années était fixée au Pré de Lavit à Seillans ; que les factures d'électricité et d'eau établies pour la maison de Biot, y compris celles établies en juin et juillet 2004, font état de très faibles consommations, sans rapport avec l'occupation habituelle et effective d'une résidence principale ; que l'offre de prêt immobilier (non datée), qui indique que les fonds serviraient à la construction d'une résidence principale sise à Biot, ne permet pas d'attester de l'occupation effective à titre de résidence principale de la maison de Biot ; que l'adresse mentionnée sur le chéquier et les autres documents bancaires ne constitue qu'une adresse d'envoi ; que l'attestation du facteur datée du 13 janvier 2009 n'est pas davantage de nature à établir le caractère de résidence principale de la maison de Biot ; qu'en outre, la déclaration d'achèvement des travaux de construction de la maison vendue a été établie le 1er mai 2004, soit à peine plus de six mois avant sa cession le 19 novembre 2004 ; qu'enfin, si M. C...se prévaut de la mention portée sur l'acte de vente selon laquelle " la résidence principale " des époux C...se situe à Biot, les mentions des actes authentiques ne valent jusqu'à inscription de faux que s'agissant des constatations faites personnellement par le notaire ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée lors de la cession du bien en litige ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts ;
S'agissant de la doctrine administrative :
17. Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, selon laquelle, d'une part, sont considérés comme résidences principales au sens du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire et, d'autre part, la résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction 8 M-1-04 dont les dispositions ne contiennent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est en l'espèce fait application ; que, par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être, en application de la doctrine fiscale, exonéré de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée par lui en 2004 ;
En ce qui concerne la répartition des plus-values entre le terrain devenu constructible et la construction et des abattements par année de détention :
18. Considérant, s'agissant de la répartition des plus-values entre le terrain devenu constructible et la construction qu'aux termes du paragraphe n° 29 de l'instruction fiscale n° 135 du 4 août 2005 : " (...) En cas de construction par le cédant sur un terrain dont il était antérieurement propriétaire, le prix d'acquisition à retenir est constitué par : / - le coût des travaux de construction, d'une part (...) ; / - le prix d'acquisition du terrain, d'autre part. / Il est rappelé que la fraction de la plus-value afférente au terrain est déterminée en tenant compte de la date d'acquisition du terrain indépendamment de la date du début d'exécution des travaux de construction (...) / Ces précisions sont applicables aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2004 (...) " ; que s'agissant de l'application d'abattements sur la plus-value de cession, aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (...) " ; que l'abattement s'applique pour chaque année entière de détention ;
19. Considérant d'une part, que M. C...ne critique pas le jugement attaqué en ce qui concerne l'évaluation de la plus-value afférente au terrain ; que d'autre part, concernant l'abattement pour durée de détention de la construction, la maison ayant été revendue en novembre 2004, la plus-value résultant de cette vente devait, en vertu de l'article 150 U être déterminée dans son intégralité selon les règles définies par l'article 150 VC du code général des impôts ; que si M. C...fait valoir qu'il résulte de la doctrine précitée que le point de départ de l'abattement pour durée de détention n'est pas la date d'achèvement des travaux de construction, comme l'ont retenu les premiers juges, mais la date du début d'exécution de ces travaux, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision concernant cette dernière date ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la plus-value de cession concernant la construction puisse donner lieu à l'abattement supplémentaire de l'article 150 VC du code général des impôts ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., qui pour les motifs ci-dessus énoncés ne saurait davantage se prévaloir des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles contenues dans son premier protocole additionnel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C...à concurrence de la somme de 2 268 (deux mille deux cent soixante-huit) euros correspondant au dégrèvement prononcé le 30 avril 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.
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N° 13MA02101 2
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