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22/09/2015 | FRANCE | N°13MA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1103144 du 19 avril 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2013, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1103144 du 19 avril 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2013, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- les voies de recours notifiées dans la décision d'acceptation partielle de sa réclamation indiquent à tort que le tribunal de grande instance est compétent ;

- les éléments d'évaluation retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2008 présentent toujours un caractère exagéré et disproportionné, eu égard à la réalité de sa situation ;

- l'administration fiscale persiste à considérer que ses gains de jeux peuvent être intégrés dans l'assiette de l'imposition de ses revenus ;

- l'administration fiscale ne semble pas avoir procédé aux vérifications auprès notamment du casino de jeux de Cagnes-sur-Mer ;

- les premiers juges n'ont pas pris en considération l'ensemble des éléments versés aux débats.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. A... n'est pas recevable, dès lors que ses conclusions ne sont pas délimitées ;

- le moyen opposé par l'appelant et tiré de l'indication d'une voie de recours erronée dans la décision d'admission partielle de sa réclamation est inopérant ;

- la taxation litigieuse ayant été établie d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A... d'établir qu'elle présente un caractère exagéré ;

- pour le surplus de ce qui a été admis à la suite de la réclamation contentieuse de l'appelant, ce dernier n'est toujours pas en mesure d'apporter les justificatifs permettant de chiffrer avec précision les gains supplémentaires qu'il aurait perçus ;

- la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, tendant à la remise totale des majorations et intérêts de retard qui lui sont réclamés, est formulée pour la première fois en appel ; en outre, d'une part seule l'administration est compétente pour statuer sur une demande gracieuse et, d'autre part, les décisions prises en matière gracieuse ne peuvent être contestées que par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval.

1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue duquel l'administration, par une proposition de rectification du 6 décembre 2010, lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2008 ; que sa réclamation préalable du 28 avril 2011 ayant fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 27 mai 2011, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge après le dégrèvement partiel dont il a bénéficié, ainsi que des pénalités correspondantes ; que par le jugement attaqué du 19 avril 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que si la décision du 27 mai 2011 rejetant partiellement la réclamation préalable de M. A... mentionne de façon erronée que cette décision peut être contestée devant le tribunal de grande instance de Nice, cette circonstance, alors au demeurant que l'intéressé a saisi en temps utile le tribunal administratif, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

4. Considérant que les impositions en litige ayant été établies d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et M. A... s'étant abstenu de répondre dans le délai qui lui était imparti à la proposition de rectification du 6 décembre 2010, il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré des bases retenues par l'administration, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée :

5. Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si la nature des sommes en cause et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence existant entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

6. Considérant qu'au titre des revenus perçus en 2008, M. A... a été imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le solde débiteur injustifié de la balance des espèces, soit 43 364 euros, laquelle balance comprenait au crédit les espèces dont le requérant avait eu la disposition au cours de l'année 2008 et notamment les gains réalisés aux jeux de casino, dont les montants avaient été communiqués le 28 mai 2010 au service vérificateur par les établissements de jeux qu'il fréquentait ; qu'à la suite de la réclamation préalable de M. A... du 28 avril 2011, le solde débiteur de la balance des espèces a été ramené à 37 564 euros ;

7. Considérant que M. A... soutient qu'une grande partie des revenus taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a pour origine des gains aux jeux sur les machines à sous du casino de Cagnes-sur-Mer ; qu'il résulte de l'instruction que cet établissement de jeux a fait, le 9 décembre 2010, la réponse suivante à la demande d'information du service vérificateur du 30 novembre 2010 : " Les sommes sous le libellé caisse correspondent à des achats ou ventes de pièces. Les bons de paiement sont effectués lorsque la machine se met en paiement et ne délivre pas de pièces. Le montant correspondant est donc payé en caisse avec un bon de paiement. L'état récapitulatif des mouvements financiers concernant Monsieur A... ne comprend pas l'intégralité des mouvements, car seul l'enregistrement d'un montant égal ou supérieur à 1.000 € était obligatoire à cette époque. Il se peut qu'il y ait eu d'autres mouvements mais qui n'apparaissent pas. Je n'ai aucun document pouvant retracer ces mouvements. " ; que, dès lors que les gains inférieurs à 1 000 euros n'étaient pas systématiquement enregistrés par le casino, l'administration a, dans le cadre de la décision d'admission partielle de la réclamation préalable, retenu des gains supérieurs à ceux figurant sur l'état récapitulatif des mouvements financiers, à hauteur de 1 000 euros pour chaque émission d'un bon de paiement par le casino de Cagnes-sur-Mer ; que cet établissement de jeux ayant émis sept bons de paiement au profit du requérant, il a donc été admis un montant supplémentaire de gains non taxable s'élevant à 7 000 euros ; que si M. A... produit une attestation du casino de Cagnes-sur-Mer selon laquelle " ces machines à sous font tomber entre 900 et 1 000 pièces avant de se bloquer et de se mettre en paiement à l'exception d'un jackpot progressif où le montant total est uniquement payé par un bon de paiement ", cette seule attestation, en l'absence de pièces justificatives suffisamment précises, ne permet pas d'établir que les autres sommes qualifiées par l'administration de revenus d'origine indéterminée constituent également des gains de jeux ; qu'ainsi, M. A... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :

8. Considérant qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer lui-même la remise gracieuse d'une imposition en litige devant lui ; qu'il est seulement loisible au contribuable de solliciter, s'il s'y croit fondé, l'annulation pour excès de pouvoir de toute décision de l'administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à la remise gracieuse des pénalités dont ont été assorties les impositions qu'il conteste sont irrecevables ;

En ce qui concerne les majorations de 40% :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : /(...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;(...) " ;

10. Considérant que, dès lors que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées sanctionne l'absence de dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, M. A..., dans la mesure où il entendu soulever un tel moyen, ne peut utilement contester l'application de cette majoration en invoquant sa bonne foi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

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N° 13MA02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02579
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CHOUKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-22;13ma02579 ?
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