Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge pour un total de 24 500 euros au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1201236 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., a demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1649 A et 1736-IV du code général des impôts.
M. B...soutient que :
- les dispositions des articles 1649 A et 1736-IV du code général des impôts sont applicables au litige ;
- elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité ;
- les questions posées présentent un caractère sérieux ;
- les dispositions en cause sont contraires aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles méconnaissent les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 notamment ses articles 6 et 8 ;
- la décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code général des impôts et notamment les articles 1649 A et 1736-IV ;
- le code de justice administrative et notamment son article R. 771-7.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article " ; que selon l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
Sur la demande de M. B...en tant qu'elle porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1649 A du code général des impôts :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ;
3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que, par suite, il importe d'examiner si la question posée par M. B...n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts ne visent que l'obligation déclarative relative à l'existence de comptes détenus à l'étranger sans prévoir de sanction ou de peine au sens des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, par suite, elles ne sont pas susceptibles de méconnaître les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par ces articles ; que la question visant à examiner la constitutionnalité de l'article 1649 A du code général des impôts doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;
Sur la demande de M. B...en tant qu'elle porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts :
5. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. / Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. / Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2 " ;
6. Considérant que, par sa décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé, à propos des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, que, " pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, en fonction de l'une ou l'autre des amendes prononcées, soit de maintenir l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à l'obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines " ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, arguées d'inconstitutionnalité par M.B..., ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question présentée par M. B...;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M.B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....
Copies en seront adressées au ministre des finances et des comptes publics et à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2015.
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N° 14MA02881 QPC