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24/09/2015 | FRANCE | N°13MA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 13MA03215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc.

Par un jugement n°1301820 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2013, M.

C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc.

Par un jugement n°1301820 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2013, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au plan de la légalité externe, l'auteur du refus de séjour était incompétent ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- au plan de la légalité interne, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il justifie de son insertion sociale et professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- au plan de la légalité externe, que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière, que la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un vice de procédure ;

- au plan de la légalité interne, que l'intéressé ne justifie pas de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale puisqu'il ne peut se prévaloir d'avoir établi en France des liens intenses et durables ni de la continuité de son séjour ;

- que l'épouse du requérant a la faculté de demander le bénéfice du regroupement familial ;

- que les stipulations de la convention de New-York ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues dans la mesure où les enfants du couple ne seront séparés de leur père que le temps de l'examen de la procédure de regroupement familial ;

- que le requérant est entré en France irrégulièrement et à une date inconnue et ne peut se prévaloir d'une présence continue et régulière en France depuis plus de dix ans ; qu'une promesse d'embauche ne constitue pas une preuve d'intégration ; qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ; que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ne pouvait dès lors être examinée selon les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain.

Par une décision en date du 17 septembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian,

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a présenté, les 7 juillet 2011 et 14 février 2013, des demandes de titre de séjour ; que ces demandes ont été rejetées le 19 février 2013 par le préfet de l'Hérault ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

4. Considérant que M. C...ne justifie pas, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français alors même qu'il serait venu du Maroc via l'Espagne, faute d'avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention Schengen, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, toutefois,, M. C... s'est marié à Montpellier le 14 août 2010 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a deux enfants nés les 27 janvier 2009 et 15 mars 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de la réalité de la vie commune du couple qui n'est pas contestée, de son ancienneté, et alors même que l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour opposée à M. C...doit être annulée ; que son annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande du requérant une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que, d'une part, M.C..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301820 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2013 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 février 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 septembre 2015, où siégeaient :

M. Bédier, président,

Mme Paix, président-assesseur,

Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

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N° 13MA03215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03215
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET VALENTIN ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-24;13ma03215 ?
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