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01/10/2015 | FRANCE | N°14MA04971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14MA04971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer le dossier au préfet de Loire-Atlantique et d'enjoindre à l'autorité compétente d'étudier sa demande de chang

ement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer le dossier au préfet de Loire-Atlantique et d'enjoindre à l'autorité compétente d'étudier sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié".

Par un jugement n° 1406065 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer le dossier au préfet de Loire-Atlantique d'enjoindre à l'autorité compétente d'étudier la demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié".

Il soutient que la décision attaquée, qui a été prise sans examen de sa situation personnelle, est seulement motivée par l'absence de persistance du lien conjugal ; il est en France depuis le 21 juillet 2009 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui lui permet de prétendre à un changement de statut ; il vit désormais à Nantes avec sa nouvelle compagne ; le centre de ses intérêts professionnel et personnel est en France ; son dossier aurait dû être transféré à Nantes

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance, le requérant n'invoquant aucun élément nouveau à l'appui de ses écritures d'appel.

Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gougot, première conseillère.

1. Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 24 décembre 2013 M.A..., ressortissant burkinabé, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que devant la Cour, M. A...se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée du défaut d'examen de sa demande de changement de statut et de l'absence de transfert de son dossier à la préfecture de Loire-Atlantique ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 14MA04971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04971
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MELLITI-MAKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-01;14ma04971 ?
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