Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions en date des 1er juin et 8 juin 2011 portant notation et appréciation définitives au titre de l'année 2010, d'enjoindre au maire de la commune de Cannes d'engager une nouvelle procédure de notation et de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1103653 en date du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.F....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2014 et un mémoire en réplique enregistré le
5 mars 2015, M.F..., représenté par Me H...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité du 16 janvier 2014 ;
2°) d'annuler les décisions en date des 1er juin et 8 juin 2011 lui notifiant sa notation et son appréciation définitives au titre de l'année 2010 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cannes de procéder à une nouvelle notation au titre de l'année 2010 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la lettre du 1er juin 2011, dont il demande également l'annulation, est une décision faisant grief ;
- que les articles 2 et 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ont été méconnus dès lors que l'administration n'a pas présenté d'observations en réponse aux voeux qu'il avait formulés ;
- que l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 a été méconnu dès lors que M. A..., directeur des ressources humaines, et M.I..., directeur général des services, ne pouvaient assister aux débats de la commission administrative paritaire et voter sur sa demande de révision de notation ;
- que le principe de parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel posé à l'article 1er du décret du 17 avril 1989 n'a pas été respecté ;
- que le procès-verbal de la commission administrative paritaire est entaché d'erreurs et ne retranscrit pas la réalité des votes ;
- que sa notation définitive est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que sa notation est révélatrice d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ; que la procédure disciplinaire aurait dû être mise en oeuvre ;
Par mémoires enregistrés les 23 février 2015 et 2 avril 2015, la commune de Cannes, représentée par Me M...L...J..., demande à la cour :
- de rejeter la requête de M.F... ;
- de mettre à la charge de M. F...le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la lettre du 1er juin 2011 n'a qu'un caractère informatif et n'est pas constitutive d'une décision faisant grief ; que les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables ;
- que les moyens de la requête de M. F...sont infondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeK..., substituant MeC..., représentant M. F...et de Me E..., substituant Me L...-J..., représentant la commune de Cannes.
Une note en délibéré présentée par Me C...pour M. F...a été enregistrée le
22 septembre 2015.
1. Considérant que M. F...est agent de police municipale et exerce ses fonctions au sein de la commune de Cannes ; que, le 28 décembre 2010, a été établie sa fiche de notation au titre de l'année 2010 ; que la note de 12,80, identique à celle de l'année précédente lui a été attribuée ; que l'appréciation littérale précisait " agent ayant de bonnes qualités professionnelles mais manque de discernement et de maturité. Doit trouver un meilleur équilibre en tenant compte des conseils qui lui sont donnés. Doit faire des efforts en matière de relation avec les agents du service de nuit " ; que le 25 janvier 2011, M. F...a présenté une demande de révision de sa notation ; qu'après réunion de la commission administrative paritaire le 11 mars 2011, il a été informé par le directeur général des services, le 1er juin 2011, que sa note serait portée à 12,85 ; que, par une décision en date du 8 juin 2011, sa note a effectivement été augmentée de 0,05 points avec maintien des appréciations littérales ; que M. F...interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a, après avoir jugé que la lettre du 1er juin 2011 ne présentait qu'un caractère informatif, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la lettre du 1er juin 2011 par laquelle M. F...a été informé par le directeur général des services de la commune de Cannes que sa note au titre de l'année 2010 serait portée à 12,85 présente un caractère informatif sur l'un des aspects de la notation de l'intéressé ; que seul le document du 8 juin 2011 émanant de MmeB..., 3ème adjoint, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 25 mars 2008, d'une délégation de fonctions pour les affaires relevant du personnel, indiquant que la note était augmentée de 0,05 points et que les appréciations demeuraient inchangées constitue la décision de notation définitive au titre de l'année 2010 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions dirigées contre la lettre du 1er juin 2011 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 alors applicable, relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ;
4. Considérant que si M. F...fait valoir que, dans la fiche de notation établie le 28 décembre 2010, qu'il n'a pas contestée devant la juridiction administrative, l'autorité territoriale n'a pas fait d'observations sur les voeux qu'il avait exprimés et qui tendaient, d'une part, à un changement de grade et, d'autre part, à l'attribution de nouvelles missions au sein du service de nuit, ce moyen est inopérant s'agissant de la décision du 8 juin 2011 prise à la suite d'un recours en révision, qui, en vertu du 2ème alinéa de l'article 5 du décret précité du 14 mars 1986, ne porte que sur la note chiffrée et l'appréciation littérale ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée " ;
6. Considérant que s'il est constant que M.A..., directeur des ressources humaines et M.I..., directeur général des services, ont assisté, en qualité d'experts, à la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 11 mars 2011, il résulte du procès-verbal de ladite commission, que M. I...n'a pas pris part aux débats ; que M.A..., quant à lui, s'est borné à indiquer que le directeur de la police municipale souhaitait augmenter la note de 0,05 point et conserver les appréciations, et qu'il y avait lieu de dissocier la procédure disciplinaire et la procédure de notation ; qu'aucun des deux n'a, ainsi, au cours desdits débats, tenu de propos qui aurait été de nature à influencer, dans un sens défavorable à l'intéressé, le sens du vote ni manifesté d'animosité personnelle à l'égard de M.F... ; que, par ailleurs, il ressort du procès-verbal de ladite commission, qui fait état des votes des 8 représentants de l'administration nominativement désignés en tête dudit document qu'ils n'ont pas participé audit vote ; qu'à supposer même qu'ils y aient assisté, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leur seule présence aurait été de nature à influencer le vote ou de nature à priver M. F...d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 29 du décret précité du 17 avril 1989 auraient été méconnues doit donc être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 17 avril 1989 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 33 du même décret : " Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer. /Toutefois, pour l'examen des questions résultant de l'application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, siègent en formation restreinte les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d'accueil et ceux relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public / Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public " ;
8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, hors le cas où ladite commission siège en conseil de discipline en application des dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;
9. Considérant qu'il suit de là que la circonstance que lors de la séance de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 11 mars 2011 et, plus précisément, lors du vote sur la demande de révision de M.F..., le nombre de représentants du personnel n'ait pas été égal à celui des représentants de l'administration, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par ladite commission dès lors qu'il n'est pas contesté que les représentants du personnel et les représentants de l'administration membres de la commission ont été convoqués en nombre égal et qu'il est constant que le quorum était atteint ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que les mentions portées sur le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire, lesquelles font état du vote des deux représentants du personnel CFTC, soit M. D...et M. F...lui-même alors qu'il était pourtant personnellement concerné, pour l'augmentation de la note mais contre le maintien des appréciations, seraient inexactes, il n'est pas établi que tel serait effectivement le cas ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que M. F...soutient que sa notation au titre de l'année 2010 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, s'il est constant que le requérant a des connaissances professionnelles notamment en matière de réglementation routière, s'acquitte des missions qui lui sont confiées, est efficace sur les missions qu'il entreprend et est ponctuel et assidu, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notation établie l'année précédente qui révèle que des efforts de sa part étaient attendus, qu'il présente un certain nombre de difficultés relationnelles avec les agents du service de nuit et sa hiérarchie ; que, par suite, et alors au demeurant que sa note, à supposer même qu'elle soit inférieure à celle de ses collègues d'ancienneté comparable, a été augmentée de 0,05 point par rapport à celle de l'année précédente, le moyen susmentionné doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, que M. F...fait valoir que cette notation serait entachée d'un détournement de pouvoir eu égard à ses activités syndicales et viserait en réalité à le sanctionner pour avoir fait publier dans la presse deux articles dans lesquels il dénonçait un certain nombre de pratiques qu'il imputait à sa hiérarchie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note litigieuse, qui pouvait prendre en compte l'attitude et le comportement général de l'intéressé dans le cadre de l'évaluation de ses mérites professionnels, aurait eu pour but de le sanctionner ; que, par suite, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait, avant que soit établie la décision litigieuse, dû être respectée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de la lettre du 1er juin 2011 et de la décision du 8 juin 2011, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Cannes de procéder à une nouvelle notation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. F...la somme réclamée sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le paiement de la somme demandée par la commune intimée en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.
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N° 14MA01158