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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 août 2011 prononçant son affectation au service communal de santé publique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par jugement n° 1200153 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 8 avril 2014, M. A... B..., représenté par la société civile profes

sionnelle d'avocats Frédéric Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 août 2011 prononçant son affectation au service communal de santé publique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par jugement n° 1200153 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 8 avril 2014, M. A... B..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Frédéric Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Béziers de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers le paiement des dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mutation est illégale, dès lors qu'en méconnaissance de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, la vacance du poste sur lequel il a été muté n'a pas été déclarée au personnel ;

- la mutation est illégale dès lors qu'en réalité, cette décision est véritablement intervenue le 23 juin 2011, avant la réunion, le 27 juin 2011, de la commission administrative paritaire, qui devait émettre un avis dès lors que cette mutation entraînait une modification substantielle de sa situation ; la note de service du 26 août 2011 se borne à réitérer une décision déjà prise ;

- cette mutation est une sanction déguisée et procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 61 invoqué par le requérant ne s'applique pas aux fonctionnaires territoriaux ;

- sa mutation entre dans le schéma global de mobilité de la commune et, n'entraînant aucun déclassement de l'intéressé, ne constitue pas une sanction déguisée ;

- la CAP s'est réunie avant la mutation, intervenue au 1er septembre 2011.

Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.B....

1. Considérant que M. B..., rédacteur principal territorial, relève appel du jugement, rendu le 14 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Béziers l'a muté au service communal de santé publique ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 61 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 est inopérant, dès lors que cet article concerne les seuls fonctionnaires d'Etat, dont ne fait pas partie M. B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de postes, que le nombre de personnes encadrées par M. B... passe de 55, dans l'emploi précédemment tenu de chef du service " Personnel Entretien Gardiennage ", à 7, dans l'emploi en litige de responsable d'équipe au sein du service communal de santé publique ; que le niveau fonctionnel de l'emploi confié diminue, ainsi que le nombre de points attachés aux dits emplois dans le cadre de la Nouvelle Bonification Indiciaire, qui passe de 25 à 15 ; que, par suite, et contrairement aux écritures de la commune de Béziers devant la Cour - qui s'opposent d'ailleurs à ce qu'elle a présenté devant la commission administrative paritaire réunie le 27 juin 2011 -, la mutation de M. B... au sein du service communal d'action sociale emporte une modification de la situation de l'intéressé au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en vertu de cet article 52, la commission administrative paritaire devait être consultée préalablement à la décision de mutation ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en réponse à un courrier adressé au maire de Béziers, dans lequel M. B... attirait l'attention de ce dernier sur la mobilité qui lui était proposée, le maire a rappelé à l'intéressé, par courrier daté du 23 juin 2011, les principes gouvernant depuis 15 ans, au sein des services communaux, la mobilité des agents, et notamment des cadres ; qu'il lui a ainsi indiqué que le poste proposé entrait dans le schéma général de mobilité de la commune et a précisé : " Je ne crois pas, pour cette raison, devoir revenir sur cette décision d'affectation qui a été prise " ; que cette formulation ne permet pas de considérer, malgré la maladresse rédactionnelle sur l'emploi du verbe " prendre ", que la mutation de M. B... était véritablement décidée à la date de ce courrier, alors notamment qu'elle a été soumise à l'avis de la commission administrative paritaire quatre jours plus tard, comme il a été dit au point précédent ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision portant mutation de M. B... au 1er septembre 2011 est intervenue par la note de service datée du 26 août 2011, et n'est, par suite, pas antérieure à la consultation de la commission administrative paritaire exigée par l'article 52 précité ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et que M. B... ne conteste d'ailleurs pas, que d'autres cadres communaux ont fait l'objet, comme lui, dans le cadre du schéma général de mobilité de la commune, de mutations emportant modification de la situation des agents concernés, notamment par diminution des indemnités liées aux fonctions exercées ; qu'en se bornant à faire état d'un courrier du 4 novembre 2010, sur la teneur duquel le maire est d'ailleurs revenu par un écrit ultérieur, M. B... n'établit pas que la mutation en litige serait une sanction déguisée, alors qu'il est constant que l'emploi dans lequel il a été affecté à compter du 1er septembre 2011 correspond à un de ceux que son grade lui donne vocation à exercer ; que le moyen tiré de ce que la mutation procèderait d'un détournement de pouvoir n'est pas davantage établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Béziers au titre de ses frais non compris dans les dépens; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions des parties portant sur la charge de ces dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Béziers la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Béziers relatives aux dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la commune de Béziers.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, où siégeaient :

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14MA01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01580
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP FREDERIC SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;14ma01580 ?
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