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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1102062 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2013, M. C..., représenté par MeB..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1102062 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2013, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu de compte rendu de l'entretien qu'il a eu dans le cadre du recours hiérarchique, cet entretien ayant simplement été évoqué dans la réponse aux observations du contribuable, ce qui lui enlève toute garantie d'indépendance ; il a été privé du second degré de recours, à savoir l'intervention de l'interlocuteur départemental ; les garanties offertes tant par ledit entretien que par l'interlocution départementale ne sont pas nécessairement liées au suivi d'une procédure contradictoire ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de vérification et la mise en demeure du 5 janvier 2010 devaient être envoyés à l'adresse du foyer fiscal qui figurait sur la déclaration de revenus de l'année 2006, soit le 29 rue des Combes à Cagnes-sur-Mer et non le 60 avenue de la Gare dans cette même commune ; la circonstance qu'il ait demandé au terme des opérations de contrôle à ce que la proposition de rectification lui soit adressée au siège de la société LBS ne saurait régulariser a posteriori la procédure ;

- l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle s'est déroulé dans un environnement conflictuel entre lui-même et son épouse ; il a ainsi refusé d'assister à l'entretien du 2 avril 2010, en raison de la présence de son beau-père ; l'administration ne lui a pas communiqué, en dépit de sa demande exprimée dans la réponse à la proposition de rectification en date du 5 août 2010, les " pièces importantes " remises par son épouse à l'administration, en méconnaissance du principe du contradictoire ; les entretiens qui se sont déroulés entre son épouse et le vérificateur ont permis à celle-ci d'émettre des contrevérités ;

- le défaut de déclaration des revenus du foyer fiscal résulte du climat peu serein au sein du couple et de ses multiples activités ; la taxation d'office ne peut ignorer le principe d'égalité ;

- les sommes portées au crédit de son compte-courant dans la SARL LBS correspondent à des charges d'exploitation de cette société ; les disponibilités en espèces pouvaient couvrir ces versements ; les justifications au nom de son épouse ont été, pour leur part, admises ;

- c'est à tort que l'administration a taxé d'office les remises d'espèces effectuées sur ses comptes bancaires ; en effet, des retraits d'espèces d'un montant de 142 000 euros ont été opérés au cours de l'année 2006, et justifient les remises d'espèces constatées au cours de l'année 2007 ; le nombre de versements et de retraits d'espèces est très limité en 2007 ; les soldes débiteurs de ses comptes bancaires s'établissent essentiellement en fin de mois et sont peu élevés ;

- la proposition de rectification n'expose pas le détail des soldes débiteurs pour l'année 2008 ;

- les disponibilités antérieures s'avèrent suffisantes pour justifier le versement d'espèces de 9 000 euros constaté au cours de l'année 2008 ; les retraits d'espèces de cette même année s'élèvent à 102 062,84 euros, ce qui établit qu'il avait l'habitude de prélever des sommes importantes ;

- le coffre dont son épouse prétend ignorer l'existence est situé dans la cave de son domicile ;

- les deux virements de 50 000 euros correspondent à des remboursements de prêts consentis à l'association Aidom Services, dont il était le président, ce qui explique l'absence de conclusion d'un contrat de prêt, lequel au demeurant n'est pas nécessaire pour établir la réalité d'un tel prêt ; la réalité du prêt à l'association Résodil, dont son épouse est présidente, a été admise par l'administration ;

- eu égard au caractère irrégulier de la taxation d'office, les majorations pour défaut de dépôt de déclaration ne pouvaient être appliquées par l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, ils ont reçu une proposition de rectification en date du 5 juillet 2010, à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2010, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que M. C... relève appel du jugement en date du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être taxé d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus...sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue au 1°... de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure... " ; et qu'aux termes de l'article L. 54 A dudit livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ".

3. Considérant, en premier lieu, que les notifications des propositions de rectification, des mises en demeure ou encore des demandes de justificatifs adressées à un contribuable doivent être regardées comme ayant été régulièrement effectuées par l'administration, dès lors qu'elles lui ont été envoyées à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration fiscale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...n'ont pas déposé leurs déclarations de revenus des années 2007 et 2008, malgré l'envoi par l'administration d'une mise en demeure en ce sens le 5 janvier 2010, à l'adresse située au 60 avenue de la Gare à Cagnes-sur-Mer, réceptionnée par les contribuables le 6 janvier suivant ; que M. C..., qui ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure, fait valoir qu'elle aurait dû être adressée au 29 rue des Combes à Cagnes-sur-Mer, qui est l'adresse qui avait été portée à la connaissance de l'administration lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2006, le 4 avril 2008, et non au 60 avenue de la Gare à Cagnes-sur-Mer, qui est le siège de la société LBS, où était située son adresse professionnelle ; que toutefois, il n'est pas contesté que le dernier domicile de M. C... communiqué à l'administration correspondait à un appartement situé au 6 rue des Combattants en Afrique du Nord à Nice, et était mentionné dans l'acte de vente dudit appartement en date du 16 juillet 2008 ; qu'en l'absence d'indication d'un autre domicile postérieurement à cette vente, c'est à bon droit que l'administration a notifié la mise en demeure susmentionnée au 60 avenue de la Gare à Cagnes-sur-Mer, laquelle a été en tout état de cause dûment réceptionnée par l'intéressé ; que si M. C... fait valoir que le défaut de déclaration des revenus du foyer fiscal résulterait du climat conflictuel qui existait dans son couple, il ne saurait utilement invoquer une telle circonstance pour soutenir que la procédure d'imposition aurait porté atteinte au principe d'égalité " au regard de la situation de l'époux et de l'épouse " ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales pour établir les impositions supplémentaires en litige ;

5. Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie d'évaluation d'office ou de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher l'examen de sa situation fiscale personnelle demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition; qu'en l'espèce, la situation de taxation d'office dans laquelle se sont placés M. et Mme C...n'a pas été révélée à l'administration lors de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, les éventuelles irrégularités du contrôle dont il a fait l'objet ne pouvaient entacher d'irrégularité la procédure de taxation d'office ayant conduit aux redressements en litige ; que, dès lors, les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que l'avis d'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle aurait été envoyé à une adresse erronée, et des relations conflictuelles entre lui-même et son épouse ne peuvent être utilement invoqués ;

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, le contribuable vérifié peut saisir l'inspecteur principal, pour obtenir, si nécessaire, des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées ; que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que ces dispositions, qui assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé, s'appliquent aux contribuables bénéficiant de la procédure contradictoire et à ceux taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. C..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office pour ne pas avoir souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu sur le fondement des articles 66-1° et 67 du livre des procédures fiscales, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une telle garantie ; qu'en tout état de cause, l'absence de compte rendu écrit de l'entretien qui s'est déroulé entre M. C... et le supérieur hiérarchique du vérificateur n'a pas été de nature à le priver de la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental ;

7. Considérant que si M. C... reproche à l'administration de ne pas lui avoir pas communiqué, en dépit de sa demande exprimée dans la réponse en date du 5 août 2010 à la proposition de rectification, les " pièces importantes " remises par son épouse à l'administration, lors d'un entretien du 1er juin 2010 auquel il n'assistait pas, il résulte de l'instruction que ces documents, constitués de justificatifs apportés par Mme C...à l'administration, n'ont pas servi à fonder les impositions en litige mais à l'inverse à éviter la taxation de nombreuses sommes et ont au demeurant pu être consultés par M. C... lors de la dernière entrevue, qui s'est déroulée le 18 juin 2010 en présence des deux époux ; que par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité pour un tel motif ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions(...) " ;

9. Considérant que M. C... doit être regardé, en faisant valoir que le vérificateur n'a pas précisé, dans la proposition de rectification du 5 juillet 2010, les soldes débiteurs de ses comptes bancaires pour l'année 2008, comme soutenant que celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 5 juillet 2010 à M. C... mentionnait l'impôt concerné et les années d'imposition, indiquait le montant, en base, des rehaussements envisagés, et détaillait en particulier les sommes taxées d'office qui n'ont pu être rattachées à une catégorie précise de revenus ; qu'ainsi, cette proposition de rectification permettait au contribuable de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition notifiées d'office et ne méconnaissait dès lors pas les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle a mentionné par erreur les soldes débiteurs de ses comptes bancaires pour l'année 2007 aux lieu et place des soldes débiteurs pour l'année 2008 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M.C..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

S'agissant des revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués... 2°. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;

12. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont réputées correspondre, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, à des revenus distribués appréhendés par le bénéficiaire et imposables en son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, M. C... a été imposé sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur les sommes d'un montant respectif de 771,72 euros, 474,14 euros, 1 383 euros et 348 euros inscrites au crédit de son compte courant ouvert dans les livres de la SARL LBS en 2007 ; que si M. C... soutient que ces sommes correspondent à des règlements en espèces de charges incombant à la SARL LBS, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, en particulier s'agissant de l'existence des flux financiers dont il se prévaut ; qu'il ne peut utilement soutenir sur ce point que l'administration a admis par ailleurs des justificatifs apportés par son épouse relatifs à des remboursements de frais dont elle a bénéficié en 2007 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes entre les mains de M. C..., lequel n'établit pas que les sommes portées au crédit de son compte courant auraient constaté l'existence d'une créance qu'il aurait détenue sur la SARL LBS ;

S'agissant des revenus imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

13. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que l'administration a regardé à tort comme étant des revenus d'origine indéterminée plusieurs sommes versées sur ses comptes bancaires par des remises d'espèces, d'un montant total de 43 700 euros en 2007 et de 9 000 euros en 2008, alors que ces remises d'espèces proviennent selon ses dires de retraits d'espèces opérés antérieurement, soit en 2006 50 000 euros et 92 000 euros, et en 2007 4 522 euros, les fonds retirés ayant entretemps été conservés dans un coffre-fort situé dans la cave de son domicile ; que toutefois, il n'existe aucune concordance entre les montants des retraits d'espèces opérés en 2006 et 2007 et les remises d'espèces effectuées en 2007 et 2008 ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un coffre-fort à son domicile, affirmation au demeurant contestée par MmeC..., ni l'existence d'économies antérieures à la période vérifiée ; qu'enfin, si le requérant et son épouse ont procédé à des retraits d'espèces importants en 2008, ceux ci sont postérieurs à la remise d'espèces de 9 000 euros effectuée le 14 février 2008 ; qu'ainsi, M. C... ne peut être regardé comme établissant que la conservation durant plusieurs mois d'importantes sommes en espèces à son domicile relèverait d'un mode de gestion habituel des fonds dont il a la disposition, alors que les comptes bancaires des époux étaient régulièrement à découvert ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère non imposable des sommes en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

14. Considérant, en second lieu, que M. C... fait valoir que les deux virements d'un montant de 50 000 euros dont il a bénéficié les 25 mars et 22 avril 2008 correspondent au remboursement des prêts qu'il a consentis, au cours des années 2005 et 2007, à l'association Aidom Service dont il est le président ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, alors qu'il est constant qu'il n'a conclu aucun contrat de prêt avec ladite association et qu'il ne justifie pas davantage de l'existence de flux financiers entre son patrimoine et celui de l'association de nature à confirmer l'existence des prêts invoqués ; que le courrier du directeur de l'association remerciant M. C... pour l'ensemble des prêts qu'il a consentis entre 2005 et 2007 pour un montant total de 133 000 euros, au demeurant non produit, ne saurait davantage établir à lui seul l'existence d'un tel prêt, dont l'objet reste en outre injustifié ; que le fait que l'administration ait admis certaines explications apportées par Mme C... pour justifier le caractère non imposable d'autres crédits bancaires est sans incidence sur le bien-fondé des sommes taxées ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes en litige ; qu'ainsi, l'administration a légalement pu regarder lesdites sommes comme étant des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

16. Considérant que M. et Mme C...n'ayant pas souscrit leurs déclarations d'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 dans les trente jours de la mise en demeure qui leur a été adressée par l'administration, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées leur aurait été appliquée à tort ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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