Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouseD..., représentée par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Coursan a rejeté sa réclamation préalable du 25 avril 2013 ;
- de condamner la commune de Coursan à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du chef de l'interdiction de la circulation des poids lourds de 7,5 tonnes et plus à l'intérieur de l'agglomération de Coursan décidée par un arrêté du maire de cette commune du 9 mai 2012 modifié par arrêté du 5 juillet 2012 ;
- de mettre à la charge de la commune de Coursan la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1303362 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Coursan à verser à Mme D...la somme de 56 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ledit tribunal a également mis à la charge de cette commune la somme de 1 000 euros à verser à Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête enregistrée par Télérecours le 9 juillet 2015, sous le n° 15MA02808, la commune de Coursan, représentée par la SCP Pech de Laclause - Jaulin-Bartolini, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 11 juillet 2014.
La requête a été communiquée à Mme D...qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu :
- la copie de la requête au fond enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 14MA03937 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ".
2. Par un arrêt n° 14MA03937 rendu le 19 octobre 2015, la Cour a rejeté la requête présentée par la commune de Coursan et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 dont cette commune demande le sursis à exécution dans la présente instance. Cet arrêt prive d'objet les conclusions à fin de sursis à exécution ainsi présentées par la requérante. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Coursan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coursan et à Mme C... D...néeA....
Fait à Marseille, le 21 octobre 2015.
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N° 15MA02808
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