Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1203101 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 20 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me D...et MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2013 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient les versements en espèces réalisés sur le compte courant de la société Memo Utile ;
- l'administration ne démontre pas l'appréhension effective des revenus réputés distribués par l'associé ;
- la société n'était à aucun moment de la période litigieuse en mesure de procéder au remboursement de ces sommes puisqu'elle ne disposait pas des liquidités suffisantes ;
- en application de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n° 250, les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2014 et le 24 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...est gérant et associé de la SARL Memo Utile qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2006 au 30 septembre 2009 ; que l'administration fiscale a tiré les conséquences, au niveau de l'impôt sur le revenu de M. et MmeA..., des redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés dans le cadre de la vérification de ladite société ; que, par proposition de rectification n° 2120 du 14 juin 2010, l'administration a notifié aux requérants des redressements en matière de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que les requérants interjettent appel du jugement en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant que l'article 109 du code général des impôts dispose: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
3. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Mémo Utile dont M. A... est gérant et associé, l'administration a relevé que des sommes apportées en espèces à cette dernière avaient été inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A... dans cette société pour un montant de 10 000 euros le 24 janvier 2007 et trois remises de 5 000 euros le 10 octobre 2008 ; que la société n'ayant pu démontrer que les sommes en cause correspondaient à une dette envers le gérant, l'administration a réintégré aux résultats sociaux au titre des exercices clos en 2007 et 2008 pour des montants, respectivement, de 10 000 euros et de 15 400 euros, les apports en espèces comptabilisés au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans les écritures de la société, regardés comme un passif injustifié ; que l'origine de ces sommes étant demeurée inexpliquée, l'administration les a taxées entre les mains de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre de l'impôt sur le revenu des années en cause ;
4. Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien ; qu'en cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société ;
5. Considérant que les requérants contestent le caractère imposable des apports au compte courant dans les écritures de la SARL Memo Utile taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'ils produisent à l'appui de leur chef de contestation en pièces cotées 1.1 à 1.4 des bordereaux de remise d'espèces datés et émanant de la banque Société Marseillaise de Crédit de montants de 10 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, sur le compte bancaire de la SARL Memo Utile ainsi que des relevés de comptes des époux A...à la banque Populaire Provençale et Corse mentionnant différents retraits d'espèces ; que, si l'administration fiscale fait valoir que les bordereaux de remise d'espèces ne mentionnent pas le nom de M.A..., cette seule circonstance, non assortie d'autres éléments factuels, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des apports en compte courant réalisés par M.A... ; que par suite, en l'absence d'autres éléments de contradiction décisifs présentés par l'administration, dont la critique porte principalement sur l'origine des sommes litigieuses, lesdites pièces versées à l'instance par la partie appelante doivent être regardées comme justifiant le dépôt d'espèces sur le compte de la SARL Memo Utile ouvert à la Société marseillaise de crédit ; que par conséquent, la réalité des apports en compte courant réalisés par M. A...doit être regardée comme justifiée à hauteur de la somme totale de 25 400 euros ; que par suite, les requérants établissent que les sommes litigieuses inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A...n'ont pas le caractère de revenus imposables ; que par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande de décharge ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1203101 du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N° 14MA00179 4