Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Taradeau à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal du 16 novembre 2010 ensuite retiré.
Par un jugement n° 1101193 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon n'a fait droit qu'à hauteur de 1 504,55 euros à la demande de M. B... et Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2013, 1er juillet 2014 et 19 juin 2015, M. B... et Mme A..., représentés par la SELAS Pothet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2013 ;
2°) de condamner la commune de Taradeau à leur verser la somme de 200 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire du 16 novembre 2010 a été délivré de manière fautive dès lors que le terrain d'assiette du projet était situé en zone inondable ;
- la délivrance fautive du permis est en lien direct avec la décision d'achat du terrain, et l'engagement en pure perte de frais est dû au retrait du permis de construire.
Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de la commune de Taradeau à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du permis de construire du 16 novembre 2010, retiré le 9 février 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il limite à 1 504,55 euros la somme que la commune de Taradeau a été condamnée à leur verser ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement aux graves inondations survenues sur le territoire de la commune de Taradeau au mois de juin 2010, M. B... et Mme A... ont présenté en septembre 2010 une demande de permis de construire, qui leur a été délivré le 16 novembre 2010 ; que M. B... et Mme A... ont alors conclu l'achat du terrain d'assiette de la construction le 13 décembre 2010 ; que par une décision du 9 février 2011, le maire de la commune de Taradeau a retiré ce permis de construire sur le fondement de l'article R*111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le terrain d'assiette du projet était soumis à un risque prévisible d'inondation, en raison de celle déjà survenue en juin 2010 ;
Sur la faute de la commune :
3. Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune, qui l'a reconnu dans ses écritures de première instance, qu'elle a à tort délivré à M. B... et Mme A... un permis de construire dans une zone inondable, pour un projet immobilier à réaliser sur un terrain inondé de manière très importante quelques mois auparavant comme il a été dit ci-dessus ; que d'ailleurs, selon un certificat d'urbanisme du 20 septembre 2013, fondé notamment sur le plan de prévention des risques naturels d'inondation rendu applicable par un arrêté préfectoral du 28 février 2012, plus de la moitié du terrain acquis par M. B... et Mme A... se trouve sur ce plan en zone R1 où toute construction est interdite ; que l'illégalité de la délivrance du permis de construire du 16 novembre 2010 est ainsi constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Taradeau ;
Sur les préjudices :
4. Considérant que par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 janvier 2013, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 juin 2014, la vente du terrain acquis par les requérants a été annulée ; que ces décisions ordonnent la restitution du prix d'achat aux acquéreurs et mettent à la charge des vendeurs, au bénéfice des requérants, le montant de la créance de la banque excédant le prix de vente du terrain, ainsi que la somme de 16 119,24 euros représentant des dépenses et frais divers exposés par M. B... et Mme A... ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, M. B... et Mme A... sont titulaires d'une créance sur les vendeurs du terrain représentant le montant des dépenses et frais engagés dont la justification a été apportée et dont il est demandé dans la présente instance la mise à la charge de la commune de Taradeau pour le même montant ; que si M. B... et Mme A... font valoir la situation d'insolvabilité des vendeurs, qui ont été déclarés recevables à déposer un dossier devant la commission de surendettement, ils ne justifient toutefois pas que leurs créances reconnues par le juge judiciaire seraient, à la date du présent arrêt, effacées ; qu'ainsi, M. B... et Mme A... n'établissent pas l'existence du préjudice dont ils demandent la réparation à la date du présent arrêt ;
5. Considérant qu'il résulte du certificat d'urbanisme opérationnel du 20 septembre 2013 relatif à la construction d'une maison individuelle que, comme il a été dit au point 3, le terrain acheté par M. B... et Mme A... peut, à la date du présent arrêt, recevoir la construction qu'ils ont le projet d'y réaliser ; que, par suite, le préjudice allégué relatif au caractère inconstructible du terrain et à l'engagement à perte des frais exposés pour son achat et son aménagement n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme D... A...et à la commune de Taradeau.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
''
''
''
''
2
N° 13MA03386