Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL EHPAD Château de la Malle, nouvellement dénommée société d'investissement et de participation du Pays d'Aix, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bouc Bel Air a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux.
Par un jugement n° 1106653 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 18 septembre 2013, le 27 juin 2014 et le 17 décembre 2014 et présentés par MeA..., la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix, représentée par ses dirigeants, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bouc Bel Air de réexaminer le dossier de permis de construire dans un délai imparti par l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification dudit arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouc Bel Air, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- le jugement est irrégulier en ce qu'il appartenait aux premiers juges de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibérée présentée le 12 juin 2013 dès lors que ce mémoire contenait l'exposé d'une circonstance de fait et de droit nouvelle ;
- elle est bénéficiaire d'un permis de construire tacite intervenu le 9 novembre 2010 ; le refus de permis de construire querellé a donc opéré le retrait de ce permis en méconnaissance du principe du contradictoire contenu dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la commune a commis une erreur de droit en fondant son appréciation sur le risque incendie, d'une part, sur le porter à connaissance de l'Etat qui n'a aucune valeur juridique et ne saurait constituer une source de droit et dont, en tout état de cause, la commune a dénaturé le contenu et la portée, et d'autre part, sur la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable, inopposable compte tenu de l'incertitude de sa publication à la date de la décision attaquée ; la situation d'inondabilité d'un terrain doit résulter de plans de surfaces submersibles ou d'atlas des zones inondables ;
- le maire a inexactement apprécié le risque inondation en considérant que le projet, de par sa nature, majorait la population exposée et en ne tenant pas compte des mesures compensatoires du projet au titre de la prévention de la submersion au regard du caractère modéré d'inondabilité du terrain ; le tribunal a dénaturé ses écritures de première instance en estimant qu'elle n'avait pas contesté le caractère inondable du terrain d'assiette du projet ;
- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en estimant qu'une extension du réseau était nécessaire et en subordonnant l'octroi du permis de construire à une participation financière de sa part au raccordement électrique ;
- le maire a inexactement fait application de l'article NAE 6 du plan d'occupation des sols dès lors que le projet de construction dont le bâtiment situé à 24 mètres et la chaufferie à 18 mètres de l'axe de la CD 6 respecte les dispositions du plan d'occupation des sols et que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone non urbanisée ;
- que la loi dite Barnier n'est pas opposable au projet de construction en litige dès lors que l'article L. 111-4 précité ne trouve pas à s'appliquer sur le territoire de la commune ;
- le maire s'est cru tenu de refuser le permis de construire au motif qu'une partie des équipements se situaient en espace boisé classé, l'arrêté se bornant à constater la présence de ces équipements pour en déduire que la construction est impossible ;
- le classement par le plan d'occupation des sols de la commune d'une partie du terrain d'assiette du projet en espace boisé classé est illégal dès lors qu'il n'existe aucune végétation sur cette zone.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 13 janvier 2014 et le 26 septembre 2014 et présentés par Me Laridan, avocat, la commune de Bouc Bel Air représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de justification de la capacité d'ester en justice du gérant représentant la société requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions présentées aux fins d'annulation du plan local d'urbanisme sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance en date du 4 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2015 à 12h00.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que par arrêté en date du 2 mai 2011 le maire de la commune de Bouc Bel Air a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL EHPAD Château de la Malle, nouvellement dénommée société d'investissement et de participation du Pays d'Aix, pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'une capacité de 84 lits situé 64 avenue du Pin-Porte Rouge, en zone NAE1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix interjette appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite intervenue sur recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que ce n'est que lorsqu'il se trouve dans un tel cas que le juge administratif ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix a produit une note en délibéré enregistrée le 12 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que cette note en délibéré faisant état d'un jugement du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille dont l'objet sera développé dans la suite du présent arrêt, qui a été visée dans le jugement attaqué, ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ; que les juges de première instance n'étaient ainsi pas tenus d'user de la faculté qui leur était offerte de rouvrir l'instruction et de communiquer ladite note en délibéré à la commune de Bouc Bel Air ; que dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer à la commune de Bouc Bel Air la note en délibéré produite le 12 juin 2012 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de :b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; /c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article R. 423-29 du même code : "lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : /a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; " ; qu'aux termes de l'article R. 423-5 du même code : " Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : /a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2010, soit dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire intervenu le 30 juillet 2010, la commune de Bouc Bel Air a indiqué au pétitionnaire que le délai d'instruction de la demande du permis en litige était porté des trois mois initialement prévus à sept mois ; qu'il est constant qu'à la même date, des pièces complémentaires ont également été demandées au pétitionnaire, ayant pour effet de suspendre le délai d'instruction de sa demande ; que les pièces complémentaires ainsi demandées n'ont été remises à la commune que le 23 novembre 2010 ; que la délivrance d'un permis tacite ne pouvait intervenir qu'au terme du délai de sept mois décompté à partir de cette dernière date ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le 2 mai 2011, date d'intervention de l'arrêté exprès de refus en litige, elle était bénéficiaire d'un permis tacite dont le retrait aurait été illégalement prononcé par la décision en litige ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à la connaissance notamment du maire de la commune de Bouc Bel Air le 19 février 2007 puis le 2 juillet 2009 l'état d'avancement des études techniques du risque inondation réalisées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention du risque inondation ; que ces études réalisées par le bureau d'étude IPSEAU ont en particulier conduit à dresser une cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables dans le département des Bouches-du-Rhône afin de répondre aux objectifs de connaissance du risque d'inondation ; qu'il est versé au dossier un extrait de cette cartographie établie en 2006 dont il ressort qu'une partie du terrain d'assiette du projet est située dans une zone inondable comportant un risque de submersion inférieur à un mètre ; que ces éléments d'analyse ont été par ailleurs corroborés par une étude réalisée en octobre 2010 par le bureau d'étude IPSEAU dans le cadre de la déclaration faite par la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix au titre de l'article L. 214 du code de l'environnent et dont il ressort que " La capacité du lit mineur- du ruisseau de Rans - est largement insuffisante pour assurer le passage de la crue centennale. Les débordements se produisent essentiellement en rive droite, à savoir au droit du projet, car le terrain naturel en rive gauche est plus haut. La zone de projet est donc bien inondable pour une crue centennale. L'aléa d'inondation peut être qualifié de modéré au vu des hauteurs d'eau et des vitesses modélisées. L'aménagement du site engendre une forte augmentation des débits de pointe, qui seront multipliés par 10 pour une pluie décennale. L'incidence du projet sur les ruissèlements est donc significative et devra faire l'objet de mesures compensatoires." ; qu'ainsi, il est constant que la parcelle en litige était située dans une zone d'expansion des eaux en cas de crue et donc exposée à un risque d'inondation ;
8. Considérant, également, alors que le projet concerne l'accueil de 84 personnes âgées dépendantes et fragiles, que ni les mesures compensatoires du risque inondation mentionnées par le permis litigieux et prescrivant de construire en pilotis, de surélever le plancher de la construction, ni les allégations de la société requérante selon laquelle son terrain ne serait pas situé dans une zone où la vitesse d'écoulement des eaux serait forte, par ailleurs démenties ainsi qu'il a été dit au point 8, ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion dudit terrain dans une zone à risques au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ;
9. Considérant, en outre, que si le tribunal administratif de Marseille, comme il a été précédemment mentionné au point 4, a annulé la décision en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à la déclaration des travaux effectuée par la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix et à laquelle le projet en litige était soumis en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ce jugement concerne un litige relatif à la compatibilité des travaux au regard du schéma directeur d'aménagement et de gestion du bassin Rhône Méditerranée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de sorte que ce jugement, contrairement à ce que soutient la société requérante, est dépourvu de l'autorité absolue de la chose jugée dans le présent litige et demeure sans incidence sur la légalité du refus de permis litigieux ;
10. Considérant, enfin, que le moyen selon lequel d'autres constructions édifiées sur des parcelles voisines n'auraient pas fait l'objet de contestations au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NAE 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Bouc Bel Air : " (...) dans les espaces non urbanisés de la commune, les constructions sont interdites (...) dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN 8 et de la RD6 " ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse coté PC2 - 1B, ainsi que des propres écritures de la société requérante que l'immeuble en litige doit être implanté entre 18 et 24 mètres de l'axe de la route départementale 6 ; que par ailleurs contrairement à ce que soutient la requérante, la zone NA du plan d'occupation des sols caractérisée par une faible densité des constructions existantes, ne se saurait être considérée comme une zone urbanisée relevant de l'application de règles de distance autres que celles précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au titre de l'application des dispositions de l'article NAE 6 du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que le maire de la commune de Bouc Bel Air aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les seuls motifs tirés de l'atteinte à la sécurité publique et de la méconnaissance de l'article NAE 6 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la circonstance que les autres motifs de refus, tirés de l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et de ce que le maire s'est estimé tenu de refuser le projet du seul fait de son empiétement sur un espace boisé classé, seraient erronés, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus attaquée ;
13. Considérant en cinquième lieu, que le moyen tiré par exception d'illégalité du classement erroné d'une partie du terrain en espace boisé classé au motif qu'il n'existe aucune végétation sur cette zone, est inopérant au regard de ce qui précède ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé sa réponse aux moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bouc Bel Air a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bouc Bel Air, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix, le versement à la commune de Bouc Bel Air d'une somme de 2 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix est rejetée.
Article 2 : La société d'investissement et de participation du Pays d'Aix versera à la commune de Bouc Bel Air une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'investissement et de participation du Pays d'Aix et à la commune de Bouc Bel Air.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
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N° 13MA003758