La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°14MA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 novembre 2015, 14MA03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le CIQ du Bas Lauris, Mme G...A..., M. B...et Mme F...C..., M. E... et Mme H...D..., et M. I...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Lauris a délivré à la société Generim un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble résidentiel et d'un commerce sur un terrain, cadastré section D n° 2282, situé sur le terrain de cette collectivité.

Par un jugement n° 1203354 du 26 mai 2014, le tribunal administ

ratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 25 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le CIQ du Bas Lauris, Mme G...A..., M. B...et Mme F...C..., M. E... et Mme H...D..., et M. I...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Lauris a délivré à la société Generim un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble résidentiel et d'un commerce sur un terrain, cadastré section D n° 2282, situé sur le terrain de cette collectivité.

Par un jugement n° 1203354 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, le comité d'intérêts de quartier (CIQ) du Bas Lauris et autres, représentés par la SCP J.-L. Bergel et M.-R. Bergel demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la société Generim, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, les requérants demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (...) la charge des dépens ; (...) " ;

2. Considérant que le désistement d'instance du CIQ du Bas Lauris et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au fait que le désistement des requérants est intervenu à la suite du retrait du permis de construire contesté, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Generim et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du CIQ du Bas Lauris et autres.

Article 2 : Les conclusions de la société Generim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'intérêts de quartier du Bas Lauris, à Mme G...A..., à M. B...et Mme F...C..., à M. E...et Mme H... D..., à M.I..., à la commune de Lauris, et à la société Generim.

Fait à Marseille, le 3 novembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA03365
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma03365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award