Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 10 août 2012 par laquelle le chef du département études et réglementation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté son recours administratif dirigé contre le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2011, d'annuler la décision en date du 13 août 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à sa titularisation en fin de stage dans le corps des secrétaires administratifs et l'a réintégré dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense à compter du 18 septembre 2012, d'annuler la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale l'a radié des cadres de ladite caisse à compter du 18 septembre 2012 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat et à ladite caisse de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte.
Par jugement n° 1202846 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M.A..., représenté par
Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 17 octobre 2014 par le tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler les décisions précitées en date des 10 août 2012, 13 août 2012 et 4 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les décisions des 10 août 2012 et 13 août 2012 sont entachées d'incompétence ;
- que les décisions des 10 août 2012 et 13 août 2012 ne sont pas motivées ;
- qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations devant la commission administrative paritaire et n'a pas eu accès à son avis ;
- que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a les aptitudes requises et a eu un parcours irréprochable au ministère de la défense ; que sa présence effective de 5 mois en raison d'un congé de maladie n'a pas permis à l'administration d'apprécier ses compétences ; qu'il avait demandé un changement d'établissement qui lui a été refusé ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
- que la décision du 4 septembre 2012 comporte une erreur dans ses visas ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M.A... ;
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de 1ère classe, a, après avoir obtenu le concours de secrétaire administratif, été placé en stage dans ce corps à compter du 1er mars 2010 et affecté au sein de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que son stage a été prolongé pour une durée d'un an ; qu'un compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2011 lui a été notifié le 20 juillet 2012 ; que M. A...a exercé un recours en révision à l'encontre de cette évaluation, lequel a été rejeté par une décision du chef du département études et réglementation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale le 10 août 2012 ; que, par ailleurs, par un arrêté en date du 13 août 2012, le ministre de la défense a refusé de titulariser M. A... en fin de stage dans le corps des secrétaires administratifs et décidé de le réintégrer dans le corps des adjoints administratifs à compter du 18 septembre 2012 ; qu'enfin, par une décision en date du 4 septembre 2012, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a radié M. A...des cadres à compter du 18 septembre 2012 ; que M. A...interjette appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des trois décisions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de réexamen de sa situation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 août 2012 rejetant le recours administratif formé contre l'entretien professionnel au titre de l'année 2011 :
2. Considérant que M.C..., chef du département études et réglementation au sein duquel M. A...effectuait, en dernier lieu, son stage, avait compétence en sa qualité d'autorité hiérarchique, pour rejeter le recours administratif formé par M. A...à l'encontre de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2011 ;
3. Considérant, en second lieu, que les décisions refusant de réviser une évaluation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver de telles décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet de la demande de révision de l'évaluation de M. A...au titre de l'année 2011 ne peut être qu'écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 août 2012 portant refus de titularisation dans le corps des secrétaires administratifs :
4. Considérant, en premier lieu, que M.E..., attaché principal, adjoint au chef du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer au nom du ministre de la défense l'ensemble des actes ressortissant aux attributions du service des ressources humaines civiles à l'exception de ceux concernant les administrateurs civils par une décision du 14 juin 2012 régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 17 juin 2012 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir..." ; que la décision contestée, refusant de titulariser M. A...dans le corps des secrétaires administratifs, n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision refusant de titulariser M. A...dans le corps des secrétaires administratifs n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, issue notamment du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, n'impose que ladite commission entende, avant d'émettre un avis, les observations de l'agent dont le refus de titularisation est envisagé ni que soit adressé à l'intéressé l'avis émis par cette instance ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est loisible à l'administration d'alerter son agent sur ses éventuelles insuffisances professionnelles et le risque d'un refus de titularisation en fin de stage, aucune obligation ne s'impose à elle ; qu'en tout état de cause, il est constant que M. A...a été reçu à deux reprises les 6 septembre 2011 et 8 décembre 2011 par son supérieur hiérarchique, en présence de son tuteur, et informé, d'une part, des difficultés rencontrées dans le cadre de son stage et, d'autre part, d'un risque de refus de titularisation en fin de stage ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des rapports de stage dressés en janvier 2011 et février 2012, que M. A...présentait de grandes difficultés dans l'appréhension de ses fonctions ; qu'il faisait preuve d'un manque de curiosité et d'ouverture d'esprit et éprouvait des difficultés dans l'analyse et la synthèse des affaires qui lui étaient confiées, se noyant dans les recherches, ne sachant hiérarchiser les priorités, ne parvenant pas à se positionner et à prendre une décision ; qu'il en résulte également qu'il faisait preuve de lenteur, de manque de réactivité et manquait d'aisance rédactionnelle ; que les évaluations dont il a pu faire l'objet lorsqu'il était adjoint administratif de première classe, corps de catégorie C, ne peuvent être prises en compte pour évaluer ses aptitudes en qualité de secrétaire administratif, corps de catégorie B ; que si M. A...fait valoir qu'il ne lui a pas été permis de changer d'établissement, il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, qu'il a changé de salle, d'équipe et de tuteur en janvier 2011 et, d'autre part, qu'il a changé d'affectation et de fonctions en mai 2011, devenant ainsi chargé d'études au sein du département études et réglementation, sans que ce changement se soit avéré concluant ; qu'enfin, si M. A...fait valoir que son aptitude n'a pu être correctement appréciée dès lors qu'il n'aurait été présent que 5 mois en raison d'un congé de maladie, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été absent, au cours de ses deux années de stage, que 92 jours, permettant ainsi à l'administration d'apprécier sa valeur professionnelle pendant une période suffisamment longue ; qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de faire son stage et de ce que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 septembre 2012 portant radiation des cadres de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
9. Considérant que la circonstance que la décision du 4 septembre 2012 comporte une erreur matérielle dans ses visas est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 10 août 2012, 13 août 2012 et 4 septembre 2012 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de réexamen de sa situation professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme réclamée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de la défense et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
Le rapporteur,
A. VINCENT-DOMINGUEZLe président,
S. GONZALESLe greffier,
C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 14MA050212